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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jordania (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1 septembre 2023 qui concernent certaines questions examinées dans le présent commentaire.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les entraves juridiques à la liberté syndicale des travailleurs étrangers, auxquelles s’ajoute le monopole syndical dominant, ont largement contribué à une situation dans laquelle, dans de nombreux secteurs, tout accès à la négociation collective leur est fermé, tandis que dans d’autres, leur pouvoir de négociation est largement restreint dans la pratique. Compte tenu de la part importante des travailleurs étrangers dans la population en Jordanie, la commission avait noté que cette question affectait considérablement l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective dans l’ensemble de l’économie jordanienne et avait prié instamment le gouvernement d’abroger les articles 98(f)1 du Code du travail et 7(a) de la loi sur l’Association des enseignants jordaniens (loi sur l’AEJ) qui excluent les travailleurs étrangers du droit de créer des syndicats et de s’y affilier, de promouvoir la négociation collective dans les secteurs où les travailleurs étrangers constituent la majeure partie de la main-d’œuvre et d’encourager les syndicats existants à adopter une approche inclusive à l’égard de la participation des travailleurs étrangers à la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution jordanienne n’accorde le droit de créer des syndicats qu’aux Jordaniens et que, par conséquent, l’abrogation de l’article 98(f)1 serait inconstitutionnelle. En ce qui concerne l’article 7(a) de la loi sur l’AEJ, le gouvernement indique que, conformément à l’article 19(d), les propositions d’amendement de la loi sur l’AEJ doivent être faites par le conseil d’administration du syndicat, puis soumises à son Autorité centrale et, enfin, au ministre qui prendra les mesures juridiques nécessaires. En ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans les secteurs où les travailleurs étrangers constituent la majeure partie de la main-d’œuvre (notamment l’agriculture, la construction, le travail domestique et l’industrie de l’habillement), la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’en 2022, le nombre de contrats collectifs de travail a atteint 47, qui couvraient 263 123 travailleurs, y compris les travailleurs étrangers. Au premier semestre de l’année 2023, leur nombre était respectivement de 31 et 146 746. Le gouvernement ajoute que, dans le secteur de la construction, il existe un protocole de coopération entre l’Union générale des travailleurs de la construction et l’Association des investisseurs dans le secteur du logement jordanien, et que des négociations entre ce syndicat et l’Association jordanienne des entrepreneurs en construction sont en cours. Notant les réponses du gouvernement aux demandes de révision législative, la commission rappelle que les États ont l’obligation de donner effet aux dispositions des conventions qu’ils ratifient et que c’est pour s’acquitter de cette obligation fondamentale qu’ils doivent mettre leur législation et leur pratique en conformité avec ces conventions. Considérant que la convention ne permet pas d’exclure les travailleurs étrangers de son champ d’application, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, d’abroger toutes les dispositions légales qui excluent les travailleurs étrangers du droit de participer à la négociation collective, en particulier les articles 98(f)1 du Code du travail et 7(a) de la loi sur l’AEJ. La commission prie en outre le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les secteurs où les travailleurs étrangers sont fortement représentés et de prendre des mesures pour veiller à ce que leurs demandes et préoccupations soient prises en compte dans ce processus, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Travailleurs agricoles et domestiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les travailleurs domestiques n’étaient pas couverts par les dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission avait également noté que, depuis l’adoption de la décision no 2022/45 du ministère du Travail, les travailleurs domestiques peuvent s’affilier à un syndicat sectoriel préexistant. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue de la reconnaissance expresse du droit des travailleurs domestiques de s’organiser et de négocier collectivement et de fournir des informations sur la négociation collective dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ces demandes. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour: i) réviser le Code du travail ou le règlement sur le travail domestique en vue de reconnaître expressément le droit des travailleurs domestiques de s’organiser et de négocier collectivement; ii) encourager et promouvoir la négociation collective dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique; et iii) fournir des informations sur toute convention collective conclue dans ces deux secteurs et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les mineurs âgés de 16 à 18 ans ont accès à l’emploi mais n’ont pas le droit de s’affilier à un syndicat et avait prié le gouvernement de réviser la loi afin que ces travailleurs puissent jouir des droits que leur confère la convention. La commission note que le gouvernement se contente de réitérer à cet égard que le fait de subordonner le droit de créer des syndicats et de s’y affilier à l’atteinte de l’âge de 18 ans vise à protéger la volonté des travailleurs; que la modification de l’article 98(f) irait à l’encontre des dispositions du droit civil jordanien concernant l’âge de la majorité et la capacité d’exercer les droits civils; et que la Chambre de commerce jordanienne a exprimé son accord avec l’actuelle limite d’âge. Rappelant qu’elle a toujours insisté sur la nécessité de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, puissent exercer leurs droits syndicaux, la commission regrette l’absence de progrès en la matière. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 98(e)2 et 98(f) du Code du travail, en vue de reconnaître et de protéger pleinement le droit des travailleurs âgés de 16 à 18 ans d’exercer leurs droits en vertu de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Travailleurs du secteur de l’éducation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, malgré l’existence d’un syndicat auquel ils peuvent adhérer, les enseignants du secteur public et les enseignants du secteur privé membres de l’Association des enseignants jordaniens (l’AEJ) ne semblent pas jouir du droit à la négociation collective en droit ou en pratique et avait prié le gouvernement de veiller à ce que ce droit soit reconnu et respecté de manière effective. La commission avait également noté qu’au moins deux affaires concernant des membres et des dirigeants de l’AEJ étaient pendantes devant les tribunaux: i) l’affaire concernant la dissolution par décision judiciaire du conseil exécutif de l’AEJ et ii) une affaire pénale impliquant des accusations d’incitation à la haine, de troubles dans une institution d’enseignement et d’instigation à un rassemblement illégal. La commission avait également pris note de l’observation de la CSI alléguant l’arrestation et la détention de 14 membres dirigeants de l’AEJ et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les procédures judiciaires impliquant l’AEJ, les syndicalistes impliqués dans ces procédures et les faits matériels ayant conduit à leur inculpation. La commission note que le gouvernement indique que, contrairement à l’Union générale des travailleurs de l’enseignement privé (UGTEP), l’AEJ est établie en vertu de la loi sur l’AEJ et n’est pas une association régie par le droit du travail; par conséquent, le ministère du Travail ne s’occupe pas des litiges liés à cette organisation. Le gouvernement ajoute toutefois que les membres de l’AEJ qui sont des enseignants dans des établissements d’enseignement privés ont le statut de travailleur au titre du Code du travail et jouissent des droits qui y sont énoncés. Selon le gouvernement, un nouveau contrat collectif de travail a été conclu entre la UGTEP et l’Association des propriétaires d’écoles privées, qui a mis en place un contrat de travail unifié pour tous les travailleurs des écoles privées et des écoles maternelles, renforçant ainsi leurs droits au travail. En ce qui concerne les procédures impliquant l’AEJ et ses membres, le gouvernement indique que le 12 décembre 2022, le tribunal d’Amman a rendu un jugement acquittant l’AEJ et les membres de la première session de son conseil des accusations d’abus de pouvoir et de gaspillage de fonds publics. Néanmoins, le tribunal a condamné 10 autres membres du conseil de l’AEJ pour le délit de gaspillage de fonds publics. Le gouvernement ajoute que la cour d’appel a annulé ce jugement le 27 avril 2023 et que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de première instance où elle est toujours en instance. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles les membres de l’AEJ sont toujours persécutés par les autorités et que, bien que l’organisation ait repris son activité, sa direction a été remplacée et les membres sont confrontés à des restrictions dans l’organisation d’actions collectives. La CSI allègue que la direction et les membres authentiques n’ont pas été en mesure de reprendre leurs activités syndicales. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission regrette qu’aucune mesure n’ait été prise en vue de garantir le droit à la négociation collective des membres de l’AEJ. La commission rappelle à cet égard que les travailleurs du secteur de l’éducation, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, devraient jouir des droits consacrés par la convention, y compris le droit à la négociation collective. En outre, la commission note que le gouvernement ne répond pas à la demande d’information concernant les membres de l’AEJ qui ont été accusés «d’incitation à la haine, de troubles dans une institution d’enseignement et d’instigation à un rassemblement illégal». Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par la voie législative, pour garantir que le droit à la négociation collective de l’AEJ et de tous les travailleurs du secteur de l’enseignement public et privé soit explicitement reconnu par la loi et effectivement respecté dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les affaires pénales et civiles en cours contre l’AEJ et ses membres, y compris l’identité et la fonction syndicale des membres poursuivis et les actes concrets qui ont donné lieu aux accusations portées contre eux. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSI.
Travailleurs non inclus dans les 17 secteurs reconnus par le gouvernement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le principe énoncé à l’article 98(d) du Code du travail, qui prescrit une liste limitative des industries et activités économiques dans lesquelles des syndicats – un seul par secteur – peuvent se créer, est incompatible avec les principes de la convention en ce qui concerne les travailleurs couverts, compte tenu de la nature évolutive de l’économie et de l’apparition continue de nouvelles activités, une liste fermée aura inévitablement pour effet d’exclure des catégories entières de travailleurs du droit de créer des organisations et de s’y affilier et, par conséquent, d’exercer le droit à la négociation collective. La commission rappelle que la convention couvre tous les travailleurs, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail modifie en permanence la décision relative à la classification des industries et des activités économiques dans lesquelles les travailleurs peuvent créer des syndicats, en vue de garantir l’inclusion de tous les travailleurs dans tous les secteurs. La commission rappelle que l’existence d’une liste fermée de secteurs où la syndicalisation et la négociation collective sont autorisées est incompatible avec la convention et note avec regret l’absence de progrès concernant cette question de longue date. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de revoir l’article 98(d) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie puissent exercer leur droit d’organisation et de libre négociation collective par l’intermédiaire de l’organisation de leur choix. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’un projet de loi modifiant l’article 139 du Code du travail, qui établit la sanction encourue par l’employeur en cas d’ingérence, était soumis à la Chambre des représentants, mais que l’amendement proposé ne prévoyait pas de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait prié le gouvernement de réviser le projet soumis au parlement en vue de renforcer les sanctions pour ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet a été adopté tel quel et que, par conséquent, les amendes les plus élevées imposées aux employeurs en cas d’infraction au droit du travail (y compris les actes d’ingérence) sont passées de 100 dinars jordaniens (JD) à 1 000 JD 1 410 dollars É.-U.). La commission note que cette amende, qui ne peut être ni ajustée à l’inflation ni adaptée à la taille de l’entreprise, risque de ne pas être suffisamment dissuasive à long terme et dans les cas où l’employeur fautif dispose de ressources financières considérables. La commission prie donc le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de revoir l’article 139 du Code du travail en vue de renforcer les sanctions pour les actes d’ingérence, afin de s’assurer qu’elles soient suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit à la négociation collective. Monopole syndical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il existe une situation de monopole syndical en Jordanie où 17 syndicats sectoriels tous affiliés à une confédération unique sont les seules organisations de travailleurs reconnues et où aucun nouveau syndicat n’a été enregistré depuis 1976, en dépit de plusieurs demandes émanant de groupes de travailleurs. La commission avait noté que cette situation est fondée sur les articles 98(d) et 102(c) du Code du travail ainsi que sur la décision relative à la classification des industries et des activités économiques. La commission note que le gouvernement réitère à cet égard que le refus du Greffe des syndicats et associations d’employeurs d’enregistrer tout nouveau syndicat ayant les mêmes buts et objectifs qu’un syndicat existant vise à éviter d’exposer le secteur à la fragmentation et aux conflits d’intérêts et que la raison d’être de l’article 98 est de défendre l’intérêt des travailleurs. Notant avec regret l’absence de progrès sur cette question de grande importance et de longue date, la commission rappelle que le droit des travailleurs à la négociation collective libre et volontaire doit comporter le droit d’être représentés dans la négociation collective par l’organisation de leur choix. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles au pluralisme syndical dans la loi et dans la pratique, notamment en supprimant l’exigence d’«un syndicat par secteur» à l’article 98(d) du Code du travail et la décision relative à la classification des industries et des activités économiques(décision ministérielle no 2022/45) afin de garantir que tous les travailleurs puissent pleinement exercer leur droit à la négociation collective libre et volontaire.
Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non-commis à l’administration de l’État. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’en Jordanie, l’exercice du droit à la négociation collective dans la fonction publique n’était toujours pas possible en l’absence d’un cadre juridique reconnaissant expressément ce droit et réglementant son exercice, et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les syndicats de la fonction publique existant en dehors de l’AEJ et sur les textes réglementaires régissant leur création et leur fonctionnement. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer à cet égard que les employés de tout ministère, département, organe ou institution gouvernementale peuvent créer un syndicat spécial pour eux-mêmes, à condition que ce soit en vertu de règlements émis dans ce but conformément à l’avis de l’autorité législative qui a la compétence originelle en la matière. La commission note donc que la création d’organisations par les fonctionnaires nécessite une législation spéciale et qu’aucune législation spéciale de ce type n’a été adoptée en dehors de la loi sur l’AEJ. Compte tenu de cequi précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) adopter une législation permettant aux fonctionnaires non-commis à l’administration de l’État de créer leurs organisations; et ii) garantir que tous les fonctionnaires non-commis à l’administration de l’État disposent d’un cadre efficace dans lequel ils peuvent engager des négociations collectives sur leurs conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire du syndicat de leur choix, par exemple en révisant le règlement de la fonction publique no 9 de 2020, ou en étendant le champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT concernant les questions soulevées dans ce commentaire.
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