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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Rumania (Ratificación : 1958)

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Réforme législative. La commission rappelle que: i) elle demandait depuis 2012 au gouvernement d’amender la loi sur le dialogue social de 2011 afin d’assurer sa conformité avec la convention; ii) l’application de la convention a donné lieu en 2021 à une discussion devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ciaprès «la Commission de la Conférence»); iii) à la demande de la Commission de la Conférence une mission d’assistance technique a été réalisée en mai 2022 à l’issue de laquelle le Bureau a, à la demande du gouvernement, préparé un mémorandum technique concernant le projet de réforme de la loi sur le dialogue social.
La commission note avec satisfaction que la loi 367/2022 relative au dialogue social a été promulguée le 19 décembre 2022 et que, en particulier pour ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur privé, celle-ci a pris en considération de nombreux commentaires et recommandations formulés par la commission, par la Commission de la Conférence ainsi que par le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cadre du cas no 3323.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence pour que celles-ci soient suffisamment dissuasives, en particulier vis-à-vis des grandes entreprises. La commission note les informations du gouvernement concernant les modifications législatives apportées par la loi 367/2022 précitée ainsi que par la loi 283/2022 qui révise plusieurs dispositions du Code du travail. La commission note en particulier que: i) la loi 283/2022 intègre aux articles 5 et 6 du Code du travail des dispositions qui protègent les travailleurs, y compris les représentants syndicaux contre toutes représailles faisant suite à des actions de défense des droits; des amendes de 4 000 à 8 000 leis (de 220 à 880 dollars É.-U.) pouvant être imposées; ii) de même la loi 367/2022 interdit toute discrimination fondée sur l’affiliation et l’activité syndicale et prohibe tous les actes antisyndicaux, y compris le licenciement outre, les représentants syndicaux et les représentants élus sont protégés contre tout acte destiné à les empêcher d’exercer leur mandat de représentation; et iii) l’article 175 de la loi 367/2022 prévoit des amendes pour les actes antisyndicaux allant de 30 000 à 50 000 leis (de 6 600 à 11 000 dollars É.-U.). La commission prend également note des informations détaillées de la Commission nationale contre la discrimination (CNCD) sur son mandat, ses activités ainsi que sur les sanctions qu’elle est en mesure d’imposer y compris des amendes allant de 1 000 à 30 000 lei (de 220 à 6 600 dollars É.-U.) pour des actes de discrimination à l’encontre d’individus et 2 000 à 100 000 lei (de 440 à 22 000 dollars É.-U.) pour des actes de discrimination à l’encontre d’un groupe de personnes ou une communauté. La CNCD ajoute qu’entre 2019 et 2022: i) elle a examiné 39 plaintes pour discrimination antisyndicale; ii) dans neuf cas, une discrimination a été identifiée, conduisant à six avertissements et trois amendes (de 2 000 lei – 440 dollars É.-U. – 4 000 lei – 660 dollars É.-U. – et 10 000 lei – 2 200 dollars É.U., respectivement); et iii) quatre de ces 9 décisions ont fait l’objet d’un appel devant les tribunaux.
La commission prend note de ces différents éléments. Tout en saluant la hausse des amendes prévues par la loi 367/2022 qui a révisé la loi sur le dialogue social de 2011 (une hausse de plus de 50 pour cent de laquelle il conviendrait toutefois de déduire les effets de l’inflation), la commission relève dans le même temps que: i) les seules informations sur des impositions d’amendes sont celles, d’un montant modeste, appliquées dans trois cas par la CNCD tandis qu’aucun élément n’a été fourni sur des décisions ayant pu être prises par l’inspection du travail et par les tribunaux; and ii) le gouvernement n’a pas indiqué, tel que cela était demandé, s’il existe pour les autorités compétentes la possibilité d’imposer la réintégration d’une personne licenciée pour ses activités syndicales. Rappelant l’importance que des sanctions dissuasives puissent être appliquées par le biais de procédures efficaces en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie le gouvernement de: i) de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par l’article 175 de la loi 367/2022; ii) de préciser si la réintégration est une sanction possible en cas de licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) de fournir des informations complètes sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence portés devant les différentes autorités compétentes (inspection du travail, tribunaux et CNCD), la durée moyenne des procédures pertinentes et le type de décisions prises.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission note avec satisfaction que, faisant suite à ses commentaires précédents, la loi 367/2022 a: i) renforcé le rôle prioritaire des organisations syndicales en ne prévoyant la possibilité de négociation des conventions collectives par les représentants élus du personnel qu’en l’absence totale d’organisations syndicales dans l’entreprise (articles 57, 58 et 102 de la loi); ii) a ramené de 50 pour cent à 35 pour cent le pourcentage de travailleurs affiliés dans l’entreprise pour qu’un syndicat soit considéré comme représentatif (article 54); et iii) a prévu différentes modalités (article 102) pour permettre la négociation avec des organisations de travailleurs si aucun syndicat n’atteint le seuil précité de représentativité dans l’entreprise (par le biais en particulier de la participation des fédérations ou confédérations représentatives au niveau du secteur ou niveau national auxquelles serait affilié le syndicat d’entreprise ou en l’absence de telles organisations, en permettant la négociation conjointe de tous les syndicats présents dans l’entreprise). La commission note également l’élargissement de l’obligation de négocier aux entreprises comptant entre 10 et 20 travailleurs (article 97).
Promotion de la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission note avec satisfaction que, faisant suite à ses commentaires précédents, la loi 367/2022 (article 54): i) réduit de 7 à 5 pour cent le pourcentage de travailleurs affiliés dans un secteur d’activité pour qu’une fédération syndicale y soit considérée comme représentative; ii) prévoit la possibilité, en cas d’absence d’organisation syndicale atteignant ce seuil dans le secteur concerné, qu’une confédération représentative au niveau national puisse négocier au nom de ses membres dans ledit secteur; et iii) prévoit explicitement la possibilité de négocier des accords au niveau national (article 102). La commission note également que la loi contient différentes mesures additionnelles destinées à promouvoir la négociation collective et à accroître son taux de couverture: i) redéfinition des secteurs d’activité économique pour faciliter la négociation collective en leur sein; ii) établissement d’une procédure d’extension des conventions collectives sectorielles et nationales au-delà de leurs signataires; et iii) création d’une obligation de négocier au niveau sectoriel.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions précitées ayant pour but de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, en fournissant en particulier des données détaillées sur: i) le nombre et le niveau des conventions collectives conclues, les secteurs concernés et l’évolution du taux de couverture de la négociation collective en y distinguant la contribution de chaque niveau de négociation; et ii) la proportion respective des accords conclus par des organisations syndicales et par des représentants élus des travailleurs au niveau de l’entreprise.
Articles 4 et 6. Négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle les conclusions de la Commission de la Conférence de 2021 sur la négociation collective dans le secteur public ainsi que ses commentaires de 2019 concernant la nécessité de ce que les salaires soient inclus dans le champ d’application de la négociation collective pour tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note les indications du gouvernement concernant les dispositions de l’article 105 de la loi 367/2022 relatives au personnel rémunéré sur le budget de l’État, selon lesquelles: i) les conventions collectives ne peuvent comporter des clauses relatives aux droits salariaux dont l’octroi et le montant sont prévus par la législation en vigueur; ii) les conventions collectives de travail peuvent toutefois prévoir des négociations après l’approbation des budgets de recettes et de dépenses des ordonnateurs, dans les limites et les conditions établies par ces derniers; et iii) lorsque les droits salariaux sont fixés par des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, les droits salariaux concrets sont déterminés par la négociation collective. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les différentes catégories de travailleurs du secteur public couverts par l’article 105 de la loi 367/2022; and ii) le contenu et la portée des négociations de type économique ayant lieu pour le personnel rémunéré de l’État auxquelles fait référence la disposition précitée.
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