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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine, respectivement les le 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05) contient des parties relatives aux navires et aux équipages maritimes, qui sont couvertes par la convention. La commission observe toutefois que le gouvernement réitère que la Bosnie-Herzégovine n’a pas de marine marchande et que tous les gens de mer sont engagés sur des navires d’autres pays. Le gouvernement informe en outre qu’il n’y a pas eu de changements dans la législation par rapport au rapport précédent, et que le règlement sur les livrets maritimes et les livres de bord relève de la responsabilité des autorités au niveau de l’État. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation dans le secteur maritime qui pourrait avoir une incidence sur l’application des prescriptions de la convention par l’État du pavillon.
Article II. Définitions et champ d’application. Définition des gens de mer et des navires. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée aux définitions des termes qui font l’objet de la loi sur la navigation intérieure et maritime, ni aucun changement concernant le certificat requis d’aptitude au travail en mer et la déclaration sur le respect des conditions de travail des gens de mer. Le gouvernement réitère en outre son engagement à tenir la commission informée de tout développement à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique soit considérée comme un marin aux fins de l’application des prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et le code. Âge minimum. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’article 20 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine s’applique à toutes les relations de travail et interdit aux personnes âgées de moins de 15 ans d’entrer sur le marché du travail, tandis que les personnes âgées de 15 à 18 ans doivent obtenir le consentement d’un représentant légal et un certificat médical indiquant leur aptitude au travail. La commission note également que le gouvernement rappelle que, conformément à la loi sur la navigation interne et maritime, l’âge minimum des marins est de 18 ans. Se référant à son commentaire sur l’article I, la commission prend note de cette information.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a toujours pas d’agences privées de recrutement et de placement en Bosnie-Herzégovine; les gens de mer cherchent eux-mêmes un emploi par l’intermédiaire d’agences basées principalement au Monténégro, en Croatie ou dans d’autres pays européens. Le gouvernement ajoute que le pays a conclu des accords internationaux avec la Serbie et la Slovénie concernant l’emploi temporaire, mais qu’il n’a pas reçu de demandes de placement de gens de mer sur des navires battant pavillon étranger dans le cadre de ces accords. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute évolution de la situation s’agissant de la présence de services de recrutement et de placement dans le pays. En l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 8.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon laquelle il n’y a toujours pas de « sièges » d’armateurs dans le pays et que les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon étranger ne sont donc pas couverts par le système national de sécurité sociale. Le gouvernement indique en outre que, conformément à la majorité des traités internationaux, la sécurité sociale des marins est régie par la réglementation du pays dont les navires battent pavillon. La commission rappelle, à cet égard, que les pays fournisseurs de main-d’œuvre ont l’obligation de veiller à l’application des prescriptions de la convention relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, ou encore des personnes domiciliées sur son territoire (règle 5.3 et le code). La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires, par exemple par le biais d’accords bilatéraux, pour faire en sorte que les gens de mer résidant habituellement en Bosnie-Herzégovine et travaillant sur des navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient de la sécurité sociale dans les six branches précisées par le gouvernement lors de la ratification de la convention.
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