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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Scrutins portant sur des actions protégées. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement, une fois de plus, de revoir l’article 437 (2A) de la loi de 2009 sur le travail équitable. La commission rappelle que, dans le contexte d’une demande de scrutin en vue d’une action protégée visant à déterminer si les salariés souhaitent engager une action collective pour un projet d’accord d’entreprise, cette disposition limite le droit de mener des actions collectives jusqu’à après le début de la négociation. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’envisage pas actuellement de révision ou de réforme de l’article 437 (2A) de la loi sur le travail équitable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements actualisés sur l’application de l’article 437 (2A) de la loi sur le travail équitable dans la pratique et d’échanger avec les partenaires sociaux en vue de réviser cette disposition pour s’assurer que les organisations de travailleurs soient en mesure d’exercer leur activité et de mener à bien leur programme d’action en toute liberté.
Projet de loi portant modification de la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées). Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la Commission des organisations enregistrées, créée en vertu de la loi de 2016 portant modification de la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées) en vue de réglementer les organisations enregistrées et dotées de compétences élargies en matière d’enquête et de collecte d’informations. Le gouvernement informe que la loi de 2022 portant modification de la loi sur le travail équitable (emplois sûrs, meilleure rémunération) modifiait à la fois la loi sur le travail équitable et la loi de 2009 sur le travail équitable (organisations enregistrées). Les principales modifications sont notamment la suppression de la Commission des organisations enregistrées et le transfert de ses fonctions de réglementation des organisations enregistrées au directeur général de la Commission du travail équitable. Le gouvernement indique en outre que: i) le directeur général exerce désormais ses fonctions de manière indépendante (et non plus sous la direction spécifique du président de la Commission du travail équitable); ii) le directeur général peut s’informer et mener des enquêtes au sujet du respect par les organisations de la loi de 2009 sur le travail équitable (organisations enregistrées) et des règles qu’elles appliquent en matière de finances et d’administration financière; iii) ce processus consiste notamment à proposer un avis de conclusions défavorables, donner la possibilité de répondre et prévoir le paiement des amendes en cas d’infraction, ainsi qu’un accès aux tribunaux; et iv) certaines des enquêtes menées ont un lien avec une mauvaise tenue des comptes, le non-respect de la prescription de tenir un registre des membres et de présenter des rapports, et des dépenses non-autorisées de fonds à des fins personnelles, en violation des fonctions officielles. La commission croit comprendre, compte tenu de ce qui précède, que l’objectif de ces procédures est d’empêcher les fautes graves des agents des organisations patronales et syndicales en matière de finances et d’enquêter sur ces faits. La commission veut croire que le caractère indépendant des procédures, tel que décrit par le gouvernement, contribuera à assurer une bonne gouvernance et le respect de la loi par les organisations enregistrées tout en évitant toute intervention indue de l’État dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des activités du directeur général de la Commission du travail équitable dans ce domaine, des enquêtes menées et de toutes sanctions ou amendes imposées.
Industrie du bâtiment. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’application de l’article 47 de la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (améliorer la productivité) (loi BCIIP), qui contient des restrictions applicables aux piquets de grève. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi pour des emplois sûrs et une meilleure rémunération abrogeait certaines parties de la loi BCIIP, notamment l’article 47 (la loi modifiée a été renommée loi de 2022 sur le commissaire pour la sécurité fédérale). Aucune nouvelle procédure en lien avec d’éventuelles infractions à l’article 47 ne peut être engagée, mais un certain nombre de procédures sont en cours (49 affaires de piquets de grève illégaux avaient été ouvertes depuis le rapport précédent du gouvernement). La commission constate également la création du Forum national pour le secteur de la construction, qui est l’organe consultatif officiel auprès du gouvernement sur les questions liées aux lieux de travail, notamment aux relations professionnelles, compétences et formations, dans le secteur du bâtiment et de la construction. La commission note avec satisfaction la suppression de l’article 47 de la loi BCIIP. La commission veut croire que les autres cas en instance concernant des allégations de piquets de grève illégaux seront rapidement réglés, en accord avec les considérations selon lesquelles les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique et que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis.
S’agissant du fonctionnement de la Commission du bâtiment et de la construction d’Australie (ABCC) et de ses pouvoirs d’examen, la commission avait prié le gouvernement, dans son commentaire précédent, de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter d’autres garanties aux droits des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités légitimes et de faire en sorte que toute sanction infligée pour ne pas avoir fourni les informations demandées soit proportionnelle à la gravité de l’infraction. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi pour des emplois sûrs et une meilleure rémunération supprimait l’ABCC, de même que les pouvoirs d’examen qui étaient auparavant établis par les articles 61 (Émission d’un avis d’examen) et 62 (Infraction de non-respect d’un avis d’examen) de la loi BCIIP. En conséquence, le médiateur du travail équitable est désormais la seule autorité de réglementation chargée de veiller au respect et à l’application de la loi sur le travail équitable. La commission note avec satisfaction la suppression des pouvoirs d’examen de l’ABCC. La commission veut croire que des garanties ont été mises en place pour veiller à ce que les travaux du médiateur du travail équitable soient menés d’une manière conforme à la convention, afin d’éviter toute ingérence indue dans les affaires internes des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir l’application des dispositions de la loi BCIIP relatives aux actions revendicatives illégales. La commission note avec satisfaction la suppression, dont fait état le rapport, de l’article 46 de la loi BCIIP, lequel interdisait les actions revendicatives illégales définies de manière large. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, depuis son précédent rapport, il y a eu 15 cas d’actions revendicatives illégales, dont deux sont en instance. La commission veut croire que ces cas seront rapidement résolus et prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions régissent les actions revendicatives illégales dans le secteur du bâtiment.
Juridictions des États. Nouvelle-Galles du Sud. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas où l’article 226 (c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles a été utilisé pour annuler l’enregistrement d’une organisation lorsque ses membres ont participé à une action collective qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note que, d’après le gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour annuler l’enregistrement d’une quelconque organisation enregistrée en vertu de l’article 226 (c) de la loi sur les relations professionnelles. Prenant note de cette indication, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et d’envisager de modifier cette disposition.
Queensland. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas dans lequel la Commission des relations professionnelles du Queensland pourrait avoir suspendu ou arrêté une action collective en application de l’article 241 de la loi de 2016 relative aux relations professionnelles (Queensland). La commission rappelle que cette disposition autorise la suspension ou l’arrêt d’une action collective qui menace de mettre en danger la vie, la sécurité individuelle, la santé ou le bien-être de la population ou de causer un préjudice considérable à l’économie ou une partie importante de l’économie de l’État. La commission note que, d’après le gouvernement, depuis 2020, deux demandes ont été déposées au titre de l’article 241, mais qu’aucune n’a abouti à une décision de la Commission des relations professionnelles du Queensland (dans un cas, les parties n’ont pas donné suite à l’affaire et, dans l’autre, la demande a été retirée). Le gouvernement informe en outre qu’une demande a été déposée en vertu de l’article 240 (1) de la loi relative aux relations professionnelles (suspension ou arrêt d’une action collective qui menace de causer un préjudice économique considérable à un employeur ou un salarié qui sera couvert par le projet d’instrument de négociation faisant l’objet de l’action collective en cours ou menace de causer un préjudice économique considérable, lorsque le préjudice est imminent) mais les parties sont parvenues à un accord sur la question. Prenant note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en particulier sur toutes décisions prises par la Commission des relations professionnelles du Queensland à cet égard. Considérant par ailleurs que l’arrêt d’une grève qui menace de causer un préjudice considérable à l’économie peut compromettre l’exercice du droit de grève, la commission encourage le gouvernement à revoir les dispositions concernées, en consultation avec les partenaires sociaux.
En outre, la commission note, à la lecture du rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que l’examen de la loi relative aux relations professionnelles réalisé en 2021 faisait état d’un manque de clarté s’agissant de savoir quelles organisations étaient compétentes sur les questions de travail, certaines organisations se présentant comme des syndicats sans respecter aucune des prescriptions en matière d’enregistrement et d’établissement de rapports énoncées dans la loi. En conséquence, la loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles et d’autres législations a été adoptée; elle introduit des modifications de la définition des organisations enregistrées ainsi que des sanctions civiles pour les organisations se présentant illégitimement comme des syndicats. À cet égard, la commission observe qu’en vertu d’une nouvelle modification concernant l’enregistrement, la Commission des relations professionnelles est autorisée à donner suite à une demande seulement si l’organisation qui l’a présentée n’a pas un dirigeant: i) visé par un ordre émis au titre de l’article 483D (interdiction de représenter une entité); ii) contre lequel une sanction civile a été prise au cours des cinq années précédentes; et iii) qui avait été dirigeant d’une association constituée en personne morale révoquée (article 607 (1) (e)); et seulement si le demandeur n’est pas sous le contrôle ou l’influence indue d’une personne qui a été dirigeante d’une association constituée en personne morale révoquée (article 607 (1) (f)). Le nouvel article 483A (f) dispose en outre qu’une entité peut être enregistrée seulement si aucune demande d’enregistrement ne lui a été refusée dans les cinq années précédentes. La commission observe que certaines de ces dispositions renvoient à des critères larges qui pourraient susciter des préoccupations en matière de compatibilité avec la convention et rappelle, en particulier, qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications ont été introduites en vue de répondre à des préoccupations concernant des entités qui se présenteraient illégitimement comme des syndicats, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les modifications sont appliquées dans le respect de la convention, d’une manière qui ne restreint pas l’exercice, par les organisations syndicales légitimes, des droits consacrés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces modifications.
Par ailleurs, la commission observe que l’article 878 de la loi sur les relations professionnelles contient une liste de motifs au titre desquels la radiation d’une organisation peut être ordonnée. Parmi ces motifs, on peut notamment citer la participation à une action collective qui nuit ou est susceptible de nuire gravement à la sécurité, à la santé ou au bien-être de tout ou partie de la communauté (article 878 (b)) ainsi que le fait que l’organisation dispose de règles strictes et oppressives ou applique ses règles de manière stricte et oppressive (article 878 (d) et (e)). Si elle constate que la procédure de radiation comporte certaines sauvegardes (article 881), la commission observe que les critères mentionnés sont formulés selon des termes généraux qui peuvent entraîner une interprétation large et rappelle que la dissolution d’une organisation constitue une forme extrême d’intervention dans ses activités. Compte tenu de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, de préciser si des organisations ont été radiées et, dans l’affirmative, d’indiquer pour quels motifs. La commission encourage aussi le gouvernement à entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de revoir les motifs de radiation prévus à l’article 878 de la loi sur les relations professionnelles.
Australie-Occidentale. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, afin que les questions relatives aux cotisations et au maintien de l’affiliation syndicale soient du ressort des règlements des organisations concernées. Saluant l’indication du gouvernement selon laquelle l’État entreprend une révision des dispositions correspondantes de la loi de 1979 sur les relations professionnelles (Australie-Occidentale) en consultation avec les parties prenantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard.
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