ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Polonia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1995)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C081

Other comments on C129

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’Inspection nationale du travail ne dispose pas d’informations sur la rémunération des agents d’autres autorités, hormis de ceux du Bureau supérieur de vérification, dont les salaires sont effectivement plus élevés que ceux des inspecteurs du travail. La commission prend aussi bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de budget ont été présentés par l’Inspection nationale du travail pour la période 2020-2022 en vue de la création de postes supplémentaires; un financement des salaires pour 50 nouveaux postes a été approuvé en 2022. Le gouvernement indique que diverses circonstances, y compris la situation socioéconomique difficile du pays, ont entraîné l’approbation de hausses salariales à des taux plus bas que ceux qui avaient été initialement proposés en 2020 (de 8 à 7 pour cent), en 2022 (de 5 à 4,4 pour cent) et en 2023 (de 15,8 à 7,8 pour cent). La commission prend aussi note des informations fournies par le gouvernement au sujet des fonctions actuelles des inspecteurs du travail qui ne relèvent pas des conventions nos 81 et 129, notamment le contrôle de l’application de la législation sur l’énergie et sur les plans d’investissement des salariés. D’après les statistiques du gouvernement, les inspecteurs du travail ont passé environ 5,65 pour cent de leur temps à accomplir au moins l’une de ces fonctions entre 2018 et 2022. En dernier lieu, la commission note que, selon le gouvernement, compte tenu du niveau des salaires des inspecteurs du travail et par souci de développement personnel et professionnel hors de l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs sont encouragés à trouver un emploi complémentaire, lequel doit toutefois être approuvé par l’inspecteur du travail en chef afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Le gouvernement indique qu’environ 25 pour cent des inspecteurs du travail ont obtenu cette permission entre 2020 et 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre d’inspecteurs à l’Inspection nationale du travail et leur rémunération. Elle le prie de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’emploi complémentaire des inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, notamment s’agissant du temps consacré à cet emploi. Prenant note du fait que l’Inspection nationale du travail ne dispose actuellement pas d’informations sur la rémunération des inspecteurs qui exercent des fonctions analogues, la commission prie néanmoins le gouvernement de recueillir et de communiquer de plus amples informations sur les compensations et les conditions d’emploi dont bénéficient les fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues à celles des inspecteurs du travail,tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 17 de la convention no 129. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les fonctions de l’Inspection nationale du travail en lien avec les agences d’emploi et les travailleurs recrutés par l’intermédiaire de ces agences. Le gouvernement indique que ces fonctions consistent notamment à vérifier que les agences d’emploi respectent les obligations relatives à la conclusion d’un contrat écrit et à la durée maximum des contrats temporaires ainsi que l’interdiction de déléguer les travaux particulièrement dangereux aux travailleurs temporaires, et à vérifier que l’employeur applique les règles en matière de paiement des salaires en temps voulu, de temps de travail et de sécurité et santé au travail. D’après le rapport annuel de l’Inspection nationale du travail pour 2022, la suppression des agences d’emploi illégales ou frauduleuses reste une priorité de cet organe, et les inspections qu’il mène ont mis en évidence des violations des droits des travailleurs telles que le non-paiement de la rémunération qui leur est due et la facturation de commissions non autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à contrôler l’enregistrement des agences d’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le contrôle par les inspecteurs du travail de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le processus de recrutement des inspecteurs du travail, notamment le fait que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État, les relations d’emploi avec des travailleurs pour des postes d’inspecteurs sont établies par désignation à l’issue d’un contrat de travail pour une durée déterminée de trois ans au maximum. Le gouvernement indique que cette période permet au fonctionnaire d’acquérir de l’expérience en tant qu’inspecteur du travail et que la désignation garantit la sécurité de l’emploi et l’indépendance de l’agent. En ce qui concerne les inspecteurs du travail de district, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 5 (1) de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État prescrit la consultation du Conseil pour la protection du travail afin de veiller à la tenue d’une discussion quant à l’opportunité de nommer une personne au poste d’inspecteur du travail de district ou de licencier une personne de ce poste. S’agissant des travailleurs recrutés par nomination qui peuvent être démis de leurs fonctions à tout moment en vertu de l’article 70 de cette même loi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 40 (2) de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État, un travailleur de l’Inspection nationale du travail qui est révoqué avant sa nomination a le droit d’établir une relation d’emploi pour un poste équivalent à celui qu’il occupait avant la nomination. D’après le gouvernement, les procédures existantes garantissent que les travailleurs qui exercent les fonctions de l’Inspection nationale du travail de la meilleure manière possible soient sélectionnés, tout en offrant la stabilité et la sécurité de l’emploi aux travailleurs dont le profil est adapté à une carrière professionnelle à long terme à l’Inspection nationale du travail. Le gouvernement indique qu’entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2023, 161 travailleurs occupant des postes d’inspecteurs ont été désignés inspecteurs du travail à la suite d’un contrat de travail, et que tous les travailleurs révoqués qui étaient salariés de l’Inspection nationale du travail ont pu établir des relations d’emploi après leur licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs à des postes d’inspection qui ont été révoqués avant leur nomination en tant qu’inspecteur du travail et ont établi une relation d’emploi avec l’Inspection nationale du travail, et de préciser la durée moyenne de la période entre le licenciement et l’établissement de la relation d’emploi.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 3, 4 et 6 de la convention no 129. Champ d’application du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note les observations de «Solidarność», selon lesquelles aucun organe d’inspection n’est actuellement autorisé à mener des inspections en matière de sécurité et de santé au travail auprès des exploitants individuels qui emploient des travailleurs pour participer aux récoltes, et aucune inspection de ces entités n’est actuellement réalisée dans la pratique pour contrôler l’emploi de ces travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Comité de l’inspecteur du travail en chef pour la santé et la sécurité au travail dans le secteur agricole, qui est un organe consultatif de l’inspecteur du travail en chef, a engagé des actions en faveur de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur agricole, de nature préventive et promotionnelle en particulier, y compris à l’intention des exploitants individuels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures engagées par le Comité de l’inspecteur du travail en chef en faveur de la sécurité et la santé au travail dans le secteur agricole, ainsi que des informations additionnelles sur l’application du système d’inspection du travail dans le secteur agricole aux exploitants individuels qui emploient des travailleurs participant aux récoltes, particulièrement pour ce qui est de la fonction consistant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer