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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nepal (Ratificación : 1976)

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Articles 1, b), 2 et 3 de la convention. Travail de valeur égale. Concept et application. La commission rappelle que l’article 18 (4) de la Constitution de 2015 et l’article 18 (3) du Code civil de 2017 disposent qu’il ne doit y avoir aucune discrimination en matière de rémunération et de sécurité sociale entre les femmes et les hommes «pour un même travail», une définition plus étroite que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» inscrit dans la convention. En revanche, l’article 7 de la loi sur le travail de 2017 dispose qu’il ne peut y avoir de discrimination en matière de rémunération entre les femmes et les hommes « pour un travail d’égale valeur », lequel doit être évalué sur base de la nature du travail, du temps et des efforts requis, des compétences et de la productivité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit conscient de l’importance du principe de la convention et attaché à ce principe. Il ajoute qu’il s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux qui ne bénéficient pas de la protection de la loi sur le travail, comme les fonctionnaires, les militaires, les policiers et membres des forces armées, qui sont soumis à un régime juridique particulier, notamment des grilles de salaires pour les agents du gouvernement à tous les échelons. La commission note l’absence de détails quant à la manière dont sont fixées les grilles de salaires pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également les informations fournies par le gouvernement à propos de la réalisation d’activités de sensibilisation au bien-être au travail et à la non-discrimination s’adressant aux travailleurs, aux employeurs et aux organisations syndicales, ainsi que des formations pour les agents chargés de l’application des lois, bien que les informations communiquées n’indiquent pas clairement si ces activités portent en particulier sur le principe de la convention. Elle note aussi que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur le genre en matière de rémunération au cours de l’exercice 2022-2023. La commission note en outre que le gouvernement rapporte qu’à une de ses réunions, le comité tripartite pour la fixation du salaire minimum a abordé la question des méthodes d’évaluation objective des postes et a recommandé au gouvernement d’élaborer et d’appliquer des critères d’évaluation objective des emplois.
La commission souligne qu’une bonne compréhension du concept de «travail de valeur égale» est essentielle pour assurer l’application intégrale de la convention et elle renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la question. À ce propos, elle tient aussi à souligner qu’il est important de veiller à la cohérence entre les dispositions légales édictant l’égalité de rémunération pour garantir l’application intégrale de la convention, y compris la cohérence de sa vérification par les autorités compétentes. La commission rappelle que, dans le contexte de la convention, le terme «valeur» renvoie à la valeur d’un emploi aux fins du calcul de la rémunération. Si l’article 1 précise ce qui ne peut être pris en considération dans la fixation des taux de rémunération, l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui sont néanmoins, dans l’ensemble, de valeur égale si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes, en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 674). La commission invite le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour harmoniser sa législation afin de donner pleine expression, débarrassée de toute incohérence, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, la commission recommande vivement au gouvernement de tout mettre en œuvre pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès du public, d’entreprendre des activités spécifiques de sensibilisation et de renforcement des capacités sur le principe de la convention à l’intention des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations et des agents chargés de l’application des lois, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie en outre le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail de 2017, ainsi que les mesures adoptées pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué lorsque sont fixés les barèmes de salaires des agents de l’administration. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur: i) toute avancée obtenue dans l’élaboration, la promotion et la mise en pratique de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé; ii) toute formation destinée aux inspecteurs sur la manière d’enquêter et d’évaluer la présence de discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération; et iii) tout cas d’inégalité de rémunération traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et les réparations accordées, et en particulier sur tout cas supposant l’application de l’article 7 de la loi sur le travail de 2017. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT pour les questions soulevées ci-dessus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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