ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nepal (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. S’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement se réfère à une étude entreprise en collaboration avec le BIT et ONU Femmes sur le secteur des services à la personne au Népal qui souligne la nécessité d’investir davantage dans les services de soins afin de lutter contre les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. S’agissant des mesures adoptées ou envisagées pour remédier à certaines causes latentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note en outre qu’une nouvelle enquête sur la main-d’œuvre sera réalisée en 2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, à la fois dans le secteur public et le privé, de même que dans l’économie informelle, lorsque les résultats de la nouvelle enquête sur la main-d’œuvre seront disponibles. Elle invite aussi le gouvernement à entreprendre, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres groupes intéressés, comme les organisations de femmes et de jeunes-filles, une étude sur la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et l’économie informelle en tenant compte, dans la mesure du possible, des facteurs transversaux et des principales causes sous-jacentes des différentiels de rémunération afin de concevoir des mesures ciblées pour les contrer et vérifier leur impact. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet effet.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle notait que le salaire minimum des travailleurs des plantations de thé, fixé par le ministère de l’Emploi et du Travail en application de l’article 106 de la Loi sur le travail de 2017, est inférieur au salaire minimum général et demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir que, lors de la fixation du salaire minimum pour les travailleurs occupés dans des plantations de thé et pour les autres travailleurs, les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, afin que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont principalement employés. La commission note que le gouvernement explique que le salaire minimum des travailleurs des plantations de thé est fixé à partir des recommandations du Comité pour la fixation de la rémunération minimum et de la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Il indique que les femmes n’ont pas subi de discrimination. La commission note également que le salaire minimum général et le salaire minimum des travailleurs des plantations de thé ont été revus en août 2023 en tenant compte de l’indice des prix à la consommation, des conditions économiques, de la productivité et de la capacité des employeurs à payer les salaires. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Toutefois, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. En raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission tient aussi à souligner qu’il est important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima compte tenu de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682, 684-685). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de la convention se reflète dans les travaux du Comité pour la fixation de la rémunération minimum et réitère sa demande d’informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum dans les plantations de thé et dans d’autres lieux de travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la fixation des salaires minima, leurs taux et leur couverture.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de clause spécifique sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. Il ajoute aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail a mené, au niveau des industries, des campagnes de sensibilisation sur le salaire minimum et l’égalité de rémunération en collaboration avec les travailleurs et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute action menée en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer