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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Indonesia (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention. La commission prend également note: i) des observations de l’Association des employeurs d’Indonésie (APINDO) reçues le 31 août 2023; ii) des observations conjointes de la Confédération des syndicats indonésiens (KSPI), de la Confédération de tous les syndicats d’Indonésie (KSPSI) et de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) reçues le 31 août 2023, et iii) des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 27 septembre 2023. Toutes les observations susmentionnées portent sur les questions abordées ci-après.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence»), en juin 2023 concernant l’application de la convention. La commission observe que la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation qu’il existe d’importantes lacunes en matière de conformité avec la convention, en droit et dans la pratique, pour ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, le champ de la négociation collective permise par la loi et l’ingérence dans la négociation collective libre et volontaire. La Commission de la Conférence a aussi prié instamment le gouvernement de: i) réviser la loi sur la création d’emplois en consultation avec les partenaires sociaux et adopter sans délai les amendements nécessaires pour rendre la loi conforme à la convention; ii) veiller à ce qu’il n’existe, en droit et dans la pratique, aucune ingérence de la part des employeurs ou des fonctionnaires lors d’une procédure de vote de syndicats, conformément à l’article 2 de la convention; iii) assurer que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire comme moyen d’éviter la négociation collective libre et volontaire ne soit possible que dans des circonstances très limitées et veiller à ce que son utilisation n’entrave pas le droit des syndicats d’organiser librement leurs activités; iv) promouvoir la négociation collective et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, y compris le nombre de conventions collectives conclues en précisant les secteurs d’activité concernés; v) veiller à ce que les droits reconnus par la convention soient garantis aux travailleurs dans toutes les zones, équivalentes aux zones franches d’exportation, où sont fabriqués des produits d’exportation, et fournir des informations à la commission d’experts sur les tendances et le nombre de conventions collectives en vigueur dans ces zones; vi) prévenir tout acte de violence et garantir, en droit et dans la pratique, une protection adéquate des individus lorsqu’ils exercent légitimement leurs droits au titre de la convention, notamment au moyen d’un accès effectif et rapide à la justice, d’une indemnisation adéquate ainsi que de l’imposition de sanctions effectives et suffisamment dissuasives; vii) fournir à la commission d’experts des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale et ingérence, le nombre de plaintes portées devant les tribunaux, ainsi que les recours formés, les sanctions imposées et la durée moyenne des procédures pour chaque catégorie; et viii) prendre des mesures décisives et efficaces pour promouvoir un climat de non-violence, ainsi qu’un dialogue social et des relations de travail constructifs à tous les niveaux. La commission observe que la Commission de la Conférence a conclu en priant le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du Bureau en se concentrant particulièrement sur la réforme législative du droit du travail, dont la loi sur la création d’emplois, avec la pleine participation des partenaires sociaux, pour garantir le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.
La loi sur la création d’emplois. En ce qui concerne la révision tripartite de la loi et de ses règlements, la commission note que, selon le gouvernement: i) la loi no 11 de 2020 sur la création d’emplois a été abrogée et remplacée par le règlement gouvernemental tenant lieu de loi (Perppu) no 2 de 2022, qui a ensuite été promulgué en tant que loi no 6 de 2023; ii) des discussions ont été tenues dans 18 régions afin de recueillir des contributions sur les règlements gouvernementaux nos 35 et 36 de 2021, portant application de la loi sur la création d’emplois; et iii) ces discussions ont eu lieu dans toutes les provinces et ont été suivies en ligne par toutes les parties prenantes, y compris les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission note également, d’après l’indication de l’APINDO, que le gouvernement a initié un dialogue avec les membres de celle-ci à fournir des informations et à recueillir leurs contributions relatives à la loi sur la création d’emplois. En ce qui concerne la législation susmentionnée, la commission note que la validité de la loi sur la création d’emplois a été confirmée par la Cour constitutionnelle en octobre 2023 et que le règlement gouvernemental no 36 de 2021 sur les salaires a été promulgué en tant que règlement gouvernemental no 51 en novembre 2023. Concernant ces faits nouveaux, la commission prend note avec préoccupation des allégations de la KSPI, de la KSPSI et de la KSBSI selon lesquelles, bien qu’elles constituent les plus grandes organisations de travailleurs du pays, ces dernières n’ont pas participé aux consultations mentionnées par le gouvernement et n’ont pas été consultées ni impliquées dans le processus de mise en place du Conseil national tripartite (LKS tripartite). En outre, la commission note avec regret que l’assistance technique proposée par le Bureau, dans le contexte des consultations liées au règlement gouvernemental, n’a pas pu avoir lieu.
En outre, la commission note que les syndicats indonésiens et la CSI continuent d’exprimer plusieurs préoccupations à propos de la loi sur la création d’emplois, en particulier le fait que celle-ci: i) expose certaines catégories de travailleurs à un risque accru de discrimination antisyndicale; ii) restreigne la portée des conventions collectives, en particulier pour les travailleurs des micro et petites entreprises; et iii) fragilise la négociation collective en supprimant de nombreux règlements qui protègent les travailleurs contre le recours aux contrats à durée déterminée et à l’externalisation. Compte tenu de ces allégations et en gardant à l’esprit les conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de suivre attentivement l’impact de la loi sur la création d’emplois et des règlements connexes, afin d’assurer la pleine application, dans la pratique, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des statistiques portant spécifiquement sur les plaintes déposées pour discrimination antisyndicale, d’indiquer si certaines d’entre elles ont été portées devant les tribunaux et de communiquer des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées et d’indiquer la durée moyenne des procédures pour chaque catégorie. La commission prend note des informations fournies à cet égard, en particulier la liste des plaintes déposées auprès du ministère de la Main-d’œuvre pour violations présumées de la liberté syndicale. En ce qui concerne les plaintes pour violation de la liberté syndicale traitées par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que: i) en 2020, une affaire a été réglée par une décision de la Haute Cour de Tangerang et deux condamnations ont été prononcées; ii) aucune affaire pour violation de la liberté syndicale n’a été enregistrée en 2021; et iii) deux affaires ont été réglées via la médiation, et une via la négociation bipartite en 2022.
La commission prend note du très faible nombre de plaintes dont fait état le gouvernement, compte tenu notamment du volume de la main-d’œuvre dans le pays. La commission prend également note des conclusions de la Commission de la Conférence soulignant l’existence d’écarts importants dans la législation et dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, la reconnaissance par le gouvernement des préoccupations soulevées par les syndicats à cet égard, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera à prêter attention à cette question importante et bénéficiera de l’assistance technique du Bureau en tant que de besoin. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de revoir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, le système existant de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, afin de veiller à ce qu’une protection complète soit prévue contre la discrimination antisyndicale, y compris des voies de recours rapides susceptibles d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, conformément à l’article 1 de la convention.La commission encourage aussi le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard et à fournir des informations sur les résultats de la révision susmentionnée.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission rappelle ses commentaires de longue date sur la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre, afin d’interdire la présence de l’employeur lors d’une procédure de vote visant à déterminer quel syndicat d’une entreprise aura le droit de représenter les travailleurs dans les négociations collectives. Elle rappelle aussi que, dans son précédent commentaire, elle avait noté avec préoccupation que le gouvernement se disait satisfait de cette disposition et n’estimait pas nécessaire de la modifier. La commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement répète essentiellement les informations fournies précédemment, notamment que l’employeur et le gouvernement ne sont présents lors du vote qu’en qualité de témoins et que leur présence n’affecte pas le vote. Soulignant à nouveau la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la pratique, la commission réitère son attente que le gouvernement modifie l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre de manière à interdire la présence de l’employeur lors de la procédure de vote. Elle le prie encore une fois de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de réviser les articles 5, 14 et 24 de la loi n° 2 de 2004 sur le règlement des conflits collectifs du travail pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire durant une négociation collective ne puisse être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail favorise le règlement des conflits via la négociation entre les parties concernées. Le règlement ministériel n° 31/2008 impose la tenue de négociations bipartites avant de recourir à la médiation et à la conciliation; en cas d’échec de ces procédures, le tribunal des relations professionnelles peut régler le conflit en dernier ressort. Le gouvernement indique aussi que la procédure d’arbitrage doit avoir lieu sur la base d’accords écrits entre les parties concernées (article 32 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail), et répète encore une fois qu’il n’y a donc aucune raison valable de modifier les articles susmentionnés.
La commission prend note de ces informations et observe, en outre, que le règlement des conflits par voie d’arbitrage est prévu par les articles 29 à 54 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. La commission rappelle toutefois qu’en vertu des articles 5, 14 et 24 de cette loi, l’une des parties à un conflit du travail peut saisir le tribunal des relations professionnelles en vue d’un règlement définitif du conflit, en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation. La commission souligne à cet égard que la possibilité pour une seule partie à la négociation collective de soumettre le règlement du conflit à la décision d’un tribunal a les mêmes effets restrictifs au principe de négociation collective libre et volontaire que les mécanismes d’arbitrage obligatoire. En ce sens, le recours unilatéral à un tribunal pour régler un processus de négociation collective n’est acceptable que: i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans des conflits affectant la fonction publique et concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’impasse ne pourra être surmontée sans une intervention des autorités; et iv) en cas de crise aiguë. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail afin de garantir que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire ou à un tribunal pour régler un processus de négociation collective ne puisse avoir lieu que dans les situations susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer de transmettre des statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts. Le gouvernement indique à cet égard qu’il y a au total 18 144 conventions collectives dans l’ensemble du pays et fournit les informations suivantes sur le nombre de conventions collectives par secteur: commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles (4 086); industrie manufacturière (3 985); activités de location et de location-bail sans passer par un agent de voyage (1 347); activités professionnelles, scientifiques et techniques (1 025); activités d’hébergement et de restauration (889). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Négociation collective au niveau sectoriel. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités générales menées pour promouvoir la négociation collective au cours de la période 2015-2023, notamment les formations sur les techniques de négociation dispensées dans 34 provinces. Rappelant une fois de plus que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional et de fournir des informations spécifiques à ce sujet dans son prochain rapport.
Zones franches d’exportation. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux travailleurs de toutes les zones s’apparentant à des zones franches d’exportation où sont fabriqués des produits d’exportation, et de l’informer de l’état d’avancement des consultations tripartites sur le déni présumé des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les conventions collectives en vigueur et la pratique de la négociation collective dans les zones susmentionnées. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, 687 conventions collectives ont été conclues dans les zones franches d’exportation. Comme elle l’a demandé dans son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les zones qu’il mentionne, en indiquant le nombre de travailleurs couverts, ainsi que des informations, y compris des données statistiques, sur toute tendance observée dans la couverture des conventions collectives conclues dans les zones susmentionnées.La commission observe enfin que le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tripartites précédemment mentionnées, et le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour répondre aux différents points soulevés dans ce commentaire et qu’il sollicite pleinement l’assistance technique du Bureau, comme l’a prié la Commission de la Conférence.
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