ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Uganda (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C162

Observación
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2007
  5. 2006
  6. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3 à 12, 14 à 16, 18 et 20 à 21 de la convention. Règlement d’application de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il rédige actuellement un projet de règlement sur les substances dangereuses, dont certaines parties traitent de la manipulation et de l’élimination de l’amiante. Le gouvernement indique que le projet est actuellement un document interne au Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, mais qu’il sera ensuite examiné dans le cadre d’un forum tripartite avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique en outre qu’il a pris du retard dans l’élaboration de cette législation en raison de contraintes financières et de la nécessité d’un soutien technique supplémentaire pour la rédaction. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser la réglementation relative à l’exposition professionnelle à l’amiante dans un proche avenir, conformément à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que cette réglementation donne pleinement effet aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 et 21 de la convention visant à prévenir et à contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Articles 5 et 22. Application, information et éducation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que l’Autorité nationale de l’environnement et de la gestion (NEMA), s’intéressent aux matières dangereuses, y compris l’amiante, dans le cadre de leurs inspections. Le gouvernement déclare que lorsque des activités professionnelles impliquant la manipulation d’amiante sont détectées, le département, en collaboration avec les inspecteurs de la NEMA, applique les procédures de travail sûres de la NEMA sur la manipulation et l’élimination de l’amiante. Le gouvernement déclare par ailleurs que si les inspecteurs forment les travailleurs au cours des inspections, rien n’est fait pour assurer l’éducation et la diffusion d’informations sur le travail avec l’amiante. En outre, le gouvernement déclare que le département produisait auparavant des fiches d’information à distribuer aux districts et organisait régulièrement des séminaires, mais que cela n’a pas été possible au cours de la dernière décennie en raison de coupes budgétaires. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer l’application de la convention en vue de protéger les travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle, conformément à l’article 22 de la convention.
Article 17, paragraphe 1. Travaux de démolition et de désamiantage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le département SST a été informé de cas où des entrepreneurs procèdent au désamiantage de bâtiments ou de structures sans disposer des qualifications requises par la NEMA et sans notification préalable au début des travaux. Le gouvernement précise que, dans de tels cas, aucun plan de travail n’était élaboré pour assurer la protection des travailleurs, ni aucune procédure pour limiter et contrôler l’émission de poussières d’amiante dans l’air et aucune mesure appropriée pour l’élimination des déchets. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le désamiantage ne soit entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément à l’article 17. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que ces employeurs ou entrepreneurs soient tenus, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail précisant les mesures à prendre, notamment celles destinées à: i) pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs; ii) limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air; et iii) pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer