ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Eswatini (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA), reçues le 4 septembre 2023, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 27 septembre, et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 28 septembre 2023. La commission prend note des réponses du gouvernement à certaines allégations.
La commission prend note des allégations suivantes reçues de la CSI et de l’ITF selon lesquelles l’une des plus grandes entreprises de logistique s’est livrée à des actes d’ingérence et des pratiques antisyndicales à l’encontre du Syndicat des travailleurs du transport, des communications et activités connexes du Swaziland (SWATCAWU) et la direction de l’entreprise a refusé d’engager des négociations collectives et aurait harcelé les travailleurs pour qu’ils adhèrent à un «syndicat jaune». Dans sa réponse, le gouvernement informe que l’entreprise de logistique réfute les allégations de harcèlement des travailleurs pour qu’ils adhèrent à un «syndicat jaune». Par ailleurs, le gouvernement regrette que les allégations formulées ne lui aient pas été transmises avant leur présentation au Bureau, ce qui va à l’encontre des efforts pour encourager le dialogue social national et l’épuisement des voies de recours internes avant la soumission des plaintes devant les organes de contrôle de l’Organisation. La commission note en outre les allégations des organisations syndicales internationales selon lesquelles de nombreux employeurs des secteurs du textile et de l’habillement refusent de nouer le dialogue avec les syndicats aux fins de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note que l’IE met en avant les défis et les divergences, en droit et dans la pratique, qui compromettent l’efficacité des conventions collectives et entravent le développement professionnel et les droits des enseignants. L’IE souligne également que le recours croissant à des enseignants contractuels sape le pouvoir des syndicats dans le secteur de l’éducation, car les enseignants contractuels sont plus susceptibles d’être intimidés et moins enclins à participer à des activités syndicales pour exiger de meilleures conditions d’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet, en indiquant toute consultation avec les organisations représentatives du secteur de l’éducation pour remédier aux problèmes soulevés.
La commission rappelle que, précédemment, le TUCOSWA avait formulé des observations sur les restrictions au droit de négociation collective dans les entreprises publiques en vertu de l’article 10 (1) de la loi de 1989 sur les entreprises publiques (contrôle et surveillance). La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le TUCOSWA a soumis cette question, entre autres, dans le cadre d’une plainte présentée au Comité de la liberté syndicale en mars 2022 (cas no 3425), et que, par le biais d’une procédure de conciliation volontaire au niveau national, en juin 2023, le gouvernement et le TUCOSWA sont convenus que la révision législative en cours de la loi sur les entreprises publiques devait inclure une large consultation des partenaires sociaux.
Article 4 de la convention. Promotion des procédures de négociation collective. La commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement faisait état du respect insuffisant des dispositions de l’article 55 (2) de l’IRA aux termes desquelles les conventions collectives signées doivent être soumises au tribunal du travail pour enregistrement, avec copie envoyée au commissaire du travail. Le bureau du Commissaire du travail n’ayant pas eu connaissance de certaines conventions collectives en raison de l’irrespect de ces dispositions, le gouvernement a indiqué son intention de lancer une campagne pour sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de se conformer aux prescriptions de l’IRA via la diffusion de communications régulières à la radio nationale. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale poursuit sa campagne visant à favoriser les forums sur le lieu de travail et la négociation collective pour la mise en place de conseils de travailleurs, de syndicats et d’associations de personnel. Des formations similaires sont dispensées par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage dans le cadre de son mandat statutaire de prévention et de résolution des conflits. Toutefois, le gouvernement signale que la baisse du taux d’enregistrement des conventions collectives auprès du tribunal du travail tient pour l’essentiel au niveau de confiance entre les parties. En outre, le gouvernement reconnaît qu’en raison des contraintes que représente l’enregistrement des conventions collectives au tribunal, le nombre de conventions collectives enregistrées ne représente pas des statistiques pertinentes s’agissant des conventions signées au cours d’une année. La commission constate, d’après les statistiques fournies, le nombre relativement faible de conventions collectives enregistrées par le tribunal du travail entre 2020 et 2023 (9 en 2020, 9 en 2021, 12 en 2022 et 3 jusqu’en septembre 2023). La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et à rendre compte de toute mesure corrective prise ou envisagée, en consultation avec les partenaires sociaux, pour éliminer les obstacles pratiques, de manière à promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, et de préciser les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer