National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivi d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.Projet de stratégie sur l’inspection du travail. La commission avait prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter sa stratégie d’inspection du travail, qui a été élaborée en 2014 dans le cadre de l’Atelier national tripartite sur l’inspection du travail. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires, que le projet de stratégie sur l’inspection du travail est toujours en cours d’examen et que des comités mixtes ont été créés pour participer à son élaboration. Notant que l’élaboration du projet de stratégie remonte à 2014, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour l’adopter, et d’en fournir une copie dès qu’il aura été adopté.Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du système d’inspection du travail, en particulier son autorité centrale et les bureaux du travail en place dans chacun des États. Elle prend note de l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires selon laquelle le système d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, dans le cadre d’une coordination complète et étroite entre l’autorité centrale et chacun des États, notamment pour élaborer des plans et des politiques. Le gouvernement indique également qu’il existe une Direction générale de coordination et de suivi, qui établit un réseau entre les États. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle, le mandat et les activités de la Direction générale de coordination et de suivi, notamment des informations détaillées sur son réseau et sur la manière dont la direction coordonne ses activités avec les bureaux du travail au niveau local. La commission prie une fois de plus le gouvernement de transmettre l’organigramme du système d’inspection du travail, notamment la structure et les relations entre l’autorité centrale et les bureaux de chaque État au niveau local. La commission le prie également de préciser comment les activités locales d’inspection du travail sont placées sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention. Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut présenter une plainte confidentielle. Elle avait noté que, selon le gouvernement, des visites d’inspection du travail pouvaient être organisées à la demande d’un employeur, d’un syndicat ou d’une majorité de travailleurs dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande, la commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 15 c) de la convention, et comme elle l’indique au paragraphe 235 de son Étude d’ensemble de 2006 intitulée Inspection du travail, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission rappelle à cet égard l’importance d’habiliter les travailleurs à communiquer librement avec les inspecteurs et l’importance de la confidentialité des plaintes, en particulier pour la protection des travailleurs contre les représailles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut individuellement présenter une plainte à l’inspection du travail et, si tel est le cas, d’indiquer les mesures prises pour maintenir la confidentialité de la plainte. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail effectue des visites inopinées et, dans l’affirmative, d’indiquer le nombre de ces visites.Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission avait noté précédemment qu’aucun rapport d’inspection annuelle n’avait été communiqué au BIT depuis plus de 25 ans mais que des mesures avaient été prises en vue de l’établissement des rapports annuels, y compris l’identification des besoins de formation et des initiatives visant à faciliter l’établissement des rapports périodiques par les bureaux du travail des États. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires, selon laquelle il réunit actuellement des rapports émanant de bureaux du travail des États. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection du travail soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.