ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Rumania (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes et a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées entre 2016 et 2018 (y compris sur le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes infligées) pour contrôler le respect de la législation relative à la protection des travailleurs contre la traite. La commission note également le rapport de 2016 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Roumanie. Elle relève que le GRETA salue les mesures prises, en particulier le nombre de condamnations pour traite prononcées entre 2012 et 2015. Parmi les recommandations formulées par le GRETA figure le renforcement des mesures dans plusieurs domaines, en particulier la formation des inspecteurs du travail, des agents des forces de l’ordre, des procureurs et des juges en matière de traite. La commission prend note de l’adoption de la troisième Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2018-2022) qui contient cinq volets: 1) la prévention; 2) la protection et l’assistance aux victimes; 3) la tenue d’enquêtes; 4) la recherche et le suivi; et 5) la coopération interinstitutionnelle et internationale. L’une des mesures proposées en matière d’enquête consiste à renforcer les capacités du personnel du judiciaire et de la police en matière de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les volets de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2018-2022), ainsi que sur les résultats atteints et les obstacles rencontrés. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les activités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la protection des travailleurs contre la traite (notamment le nombre d’amendes imposées et de cas renvoyés aux autorités judiciaires) et d’indiquer le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées. Prière également de fournir des informations sur les formations dispensées aux juges, aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs concernés.
2. Protection et assistance des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’identifier les victimes de traite et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant des mesures de protection et d’assistance. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de l’ordonnance d’urgence du gouvernement (no 24/2019) qui porte complément et application de la loi no 211 de 2004 sur certaines mesures prises pour garantir la protection des victimes de crimes, texte qui s’applique à toutes les victimes d’infractions, y compris de traite. La commission relève que la loi prévoit une série de mesures visant à améliorer la protection des victimes de crime, y compris l’anonymat des victimes et le caractère confidentiel de leur adresse. La commission prend également note des informations détaillées qui figurent dans le rapport du GRETA de 2016 et des informations que le gouvernement a fournies dans sa réponse de 2019 au questionnaire visant à évaluer la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. À cet égard, la commission prend note: i) des informations statistiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié de services de protection et d’assistance entre 2015 et 2019; ii) des informations sur les différentes mesures de sensibilisation des groupes vulnérables, en particulier des communautés roms; iii) de l’élaboration d’indicateurs et d’outils permettant d’identifier les victimes de traite; et iv) des procédures révisées du mécanisme national d’identification et d’orientation, par exemple l’obligation d’informer les victimes de traite de leurs droits et les autres moyens existant pour obtenir leur consentement éclairé avant de les orienter vers les services d’assistance et de protection. La commission note que dans les informations fournies au GRETA en 2019, le gouvernement évoque une diminution du nombre de victimes identifiées depuis 2015. Selon le gouvernement, cette baisse ne signifie pas que les autorités ont identifié moins de victimes mais est la conséquence des efforts déployés ces dernières années et d’un changement d’orientation dans la manière dont sont appréhendées les infractions liées à la traite qui ne relèvent pas du crime de traite en tant que tel. Le gouvernement indique également le nombre de victimes de traite auxquelles les tribunaux ont alloué une compensation financière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la mise en œuvre du volet de la Stratégie nationale pour 2018-2022, consacré à la protection et l’assistance des victimes. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et sur les mesures prises pour permettre de les identifier (par exemple, la formation des acteurs concernés et l’utilisation d’indicateurs et d’outils). La commission prie également le gouvernement d’indiquer combien de victimes ont bénéficié de services de protection et d’assistance et de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels une compensation financière a été accordée.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice et exercé pour le compte d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, si l’article 78 de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prévoyait le droit au travail de toutes les personnes condamnées, les prisonniers n’étaient pas obligés de travailler. Elle a également noté que l’article 83 de la loi no 254/2013 et l’article 175 de la décision gouvernementale no 157 (portant application de la loi no 254/2013) prévoyaient la conclusion de contrats de services entre l’administration pénitentiaire et les personnes physiques ou morales qui bénéficiaient de ce travail. En outre, en vertu de l’article 174 (3) de la décision gouvernementale no 157/2016, le détenu devait signer un engagement, qui comprenait ses droits et obligations, dans lequel il confirmait qu’il consentait au travail. En réponse à la demande de la commission de recevoir copie des règlements d’application de la loi no 254/2013, le gouvernement se réfère à la décision no 500165/2017 du Directeur général de l’administration pénitentiaire nationale portant instructions relatives à l’organisation du travail des prisonniers. La commission note que l’annexe 5 de cette décision contient un formulaire, comprenant les droits et obligations des prisonniers, que doit signer le détenu qui consent à exercer un travail. Elle relève également que les décisions nos 157/2016 et 500165/2017 prévoient des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris en matière de salaires (qui ne peuvent être inférieurs au salaire minimum national), d’heures de travail, de sécurité sociale et de santé et sécurité au travail. La commission note donc qu’en vertu de ces deux décisions les prisonniers ont le droit, et non l’obligation, de travailler.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer