National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy Révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention. En effet, la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (voir article 261) et la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (voir article 5). La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail est soumis au Conseil national du travail (CNT) et contient des dispositions conformes à celles de la convention ainsi que des définitions des notions de discrimination directe et indirecte et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle relève toutefois que le gouvernement n’a pas fourni copie de cet avant-projet avec son rapport ni communiqué la nouvelle rédaction envisagée pour l’article 261 du Code du travail. À cet égard, la commission relève que, dans le Mémorandum de commentaires techniques sur le projet de révision du Code du travail qu’il a adressé au gouvernement en mars 2021, le Bureau international du Travail (BIT) observait que, dans la version qui lui avait été soumise pour commentaires en février 2021, la révision proposée du Code du travail ne portait pas sur l’article 261 du code en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Statut général des agents publics (SGAP) est en cours d’élaboration, afin d’uniformiser les dispositions du Statut général des fonctionnaires et celles du Statut général des agents non encadrés de l’État. Le gouvernement précise que, selon l’article 14 du projet de SGAP, «il n’est fait aucune discrimination de genre, de religion, d’opinion, d’origine, de parenté, de conviction politique, de handicap, d’appartenance ou non à une organisation syndicale». La commission note toutefois avec préoccupation que cette disposition n’interdit toujours pas les discriminations fondées sur la race, la couleur et l’origine sociale et ne définit pas la discrimination indirecte. Par ailleurs, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les sanctions prévues en cas de non-respect de l’article 261 du Code du travail et de l’indication selon laquelle la collecte d’informations sur les décisions administratives relatives à l’interdiction des discriminations est toujours en cours. À cet égard, la commission rappelle que le suivi de l’application pratique des lois relatives à la non-discrimination par les tribunaux est un élément important pour assurer la mise en œuvre effective de la convention. Il est ainsi nécessaire de recueillir et de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des recours formés devant les juridictions tant judiciaires qu’administratives, de sorte à évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 868 et 871). La commission prie donc le gouvernement de: i) fournir des informations actualisées précises sur la révision en cours du Code du travail, et en particulier de son article 261, pour s’assurer qu’il interdit expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur et l’origine sociale, et qu’il couvre expressément la discrimination indirecte; ii) prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 14 du projet de Statut général des agents publics et s’assurer qu’il interdit expressément la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et qu’il inclue une définition de la discrimination englobant explicitement la discrimination indirecte; et iii) fournir des informations détaillées sur l’interprétation et l’application pratique par les tribunaux de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires (ou de l’article 14 du Statut général des agents publics s’il a été adopté), en communiquant copie de toutes les décisions judiciaires et administratives rendues en vertu de ces articles.Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisageait d’adopter des dispositions pour réglementer, de manière conforme aux dispositions de la convention, les offres d’emplois diffusées par voie radiophonique ou affichées dans la rue, qui posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. Elle note que, bien que le gouvernement reconnaisse qu’il s’agit d’une pratique discriminatoire courante qui concerne tous les secteurs d’activité, il ne fait toujours état d’aucune mesure concrète, prise ou envisagée, pour encadrer cette pratique et n’indique pas le rôle de l’inspection du travail en la matière. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la législation nationale en pratique et interdire toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, et notamment la religion et le sexe, dans les offres d’emploi, y compris celles diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.Travailleurs domestiques. La commission avait précédemment invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions du Code du travail s’appliquent effectivement aux travailleurs et aux travailleuses domestiques (certains travaillant sans contrat de travail écrit), et à fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail en la matière. À cet égard, elle relève que, dans son Mémorandum de commentaires techniques de mars 2021 précité, le BIT avait recommandé de spécifier à l’article 1er du Code du travail que celui-ci est applicable aux travailleurs et aux travailleuses domestiques, notamment les dispositions relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 11 juin 2019, Madagascar a ratifié la convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle note également que le gouvernement déclare à nouveau que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, aucune donnée statistique n’est disponible sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par les inspecteurs du travail sur les conditions de travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement précise que la législation en vigueur ne permet pas encore une intervention efficace de l’inspection du travail en la matière, en raison notamment du principe de l’inviolabilité du domicile, qui se traduit par l’impossibilité des inspecteurs du travail d’accéder au domicile d’un particulier employant des travailleurs domestiques. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et les travailleuses domestiques jouissent, non seulement en droit mais également en pratique, de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie donc le gouvernement de: i) fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées à cet effet; et ii) fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des inspecteurs du travail au domicile des particuliers employant des travailleurs et des travailleuses domestiques.