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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle avait noté en particulier que, aux termes de l’article 1, le code est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la législation régissant la durée de travail au sein des établissements industriels installés dans des zones franches.
Articles 2 et 3. Durée maximale journalière de travail – Répartition de la durée du travail sur la semaine. Dérogations en cas d’accident ou travaux urgents. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Code du travail de 2006 comporte 27 textes réglementaires, dont deux ont été promulgués à ce jour. Sur les 25 autres textes en cours d’élaboration, la commission note que certains décrets concernent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine, sur l’amplitude maximale journalière du travail ainsi que sur certaines dérogations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous les textes réglementaires relatifs à l’application des dispositions de la convention dès leur adoption.
Article 5. Période de calcul de la durée du travail supérieure à la semaine. La commission avait noté que l’article 84 du Code du travail énonce que la durée de travail de 48 heures par semaine peut être dépassée par l’application des règles relatives, entre autres, à la modulation prévue par les conventions collectives. La commission avait noté également que, conformément à l’article 93 du code, pour être applicables, les conventions et accords relatifs à la modulation doivent faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail. La commission note cependant qu’aucune disposition du code ne précise que la durée moyenne du travail ne doit en aucun cas excéder 48 heures par semaine, comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention et de fournir copie de conventions et accords collectifs fixant les modalités pratiques de la modulation.
Article 6. Dérogations permanentes. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte qui serait pris en application de l’article 87 du nouveau Code du travail.
Dérogations temporaires. La commission rappelle que la convention ne permet des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail et prie le gouvernement de lui communiquer tout texte réglementaire donnant effet à cet article de la convention.
Article 8. Affichage des heures de repos – Maintien des registres des heures supplémentaires – Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition sur l’affichage des périodes de repos ne faisant pas partie des heures de travail, sur les registres permettant la consignation des heures supplémentaires ainsi que sur l’illégalité des dépassements de l’horaire indiqué, comme l’exige l’article 8 de la convention – des points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cette disposition de la convention.
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