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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Armenia (Ratificación : 2006)

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les informations fournies dans son rapport précédent, à savoir que les principaux objectifs de sa politique migratoire sont de prévenir la migration irrégulière par des activités de sensibilisation, et de protéger les droits et les intérêts de ses citoyens qui émigrent à l’étranger à la recherche d’un emploi. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’un certain nombre de mesures prises à cet égard couvrent également les réfugiés et la traite des êtres humains. La commission prend note de ces déclarations mais observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs migrants, même en situation irrégulière, jouissent des droits humains fondamentaux, comme l’exige la convention. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’objet de l’article 1 de la convention, sans remettre en cause le droit des États de réglementer les flux migratoires, est d’affirmer le droit des travailleurs migrants d’avoir leurs droits fondamentaux protégés, que ces travailleurs soient ou non en situation régulière et qu’ils aient ou non des papiers. Par conséquent,la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants en situation irrégulière soient effectivement en mesure d’exercer leurs droits humains fondamentaux et, par conséquent, aient accès à des informations complètes sur leurs droits au travail, sur les moyens de recours disponibles, dans une langue qu’ils comprennent, ainsi qu’à une assistance juridique.La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation.
Articles 2 à 5. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de migrants. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, en ce qui concerne l’adoption du Concept national 2020 pour la gestion par l’État des migrations (ci-après «le Concept»), ainsi que la Stratégie relative à la politique migratoire pour 2017-2021 (ci-après «la Stratégie») et son Plan d’action (décision no 801-L de mai 2021). Concernant les accords de réadmission, la commission note qu’un système électronique de gestion des réadmissions est opérationnel depuis février 2019. Ce système permet le traitement électronique des demandes de réadmission et facilite l’examen des demandes reçues dans le cadre de l’accord de réadmission entre l’Arménie et l’UE. L’un des objectifs du pays est de lutter contre la migration irrégulière. Actuellement, les demandes de réadmission sont réceptionnées, via le système électronique, par les représentants des autorités migratoires compétentes de 13 États membres de l’UE. Selon le gouvernement, entre janvier et juin 2022, 267 demandes de réadmission ont été reçues concernant 446 personnes au total, dont 347 (soit 78 pour cent) sont des citoyens arméniens. Des accords de réadmission similaires ont également été signés avec la Fédération de Russie et le Belarus. En ce qui concerne la traite des êtres humains, le gouvernement indique qu’il a intensifié son action contre ce phénomène et que des agents expérimentés en matière d’enquêtes judiciaires participent aux activités visant à l’interception, la prévention, la détection et la révélation de ces crimes. Des enquêtes et des réunions sont menées avec des travailleurs déclarés et éventuellement non déclarés et des mendiants, ainsi qu’avec des travailleurs qui prévoient d’émigrer pour chercher un emploi. La commission prend note des affaires pénales examinées par la commission d’enquête sur l’exploitation des personnes au titre de l’article 132 (organisation de l’emploi illégal de migrants) du Code pénal. Par exemple, en 2021, 16 affaires pénales ont été examinées, dont 7 liées au travail et 9 à l’exploitation sexuelle. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2021 au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, sur la question de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre le Concept national 2020 pour la gestion par l’État des migrations, la Stratégie relative à la politique migratoire pour 2017-2021 et son Plan d’action sur la détection, la prévention et l’élimination des migrations irrégulières en provenance et à destination de l’Arménie, et de l’emploi illégal des migrants, ainsi que sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et sensibilisées à cette question.Elle prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, et d’autres informations sur l’immigration irrégulière et l’emploi illégal de migrants en Arménie.
Article 6. Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et sanctions. La commission rappelle que, conformément à l’article 132 du Code pénal, il est interdit de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’application pratique de l’article 132 du Code pénal, le gouvernement indique avoir engagé des poursuites dans trois affaires pénales à l’encontre de personnes ayant recruté d’autres personnes à des fins de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de travail ou pour des services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage. La commission observe que le gouvernement n’indique pas si les victimes sont des travailleurs migrants ou des citoyens du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 132 du Code pénal aux personnes impliquées dans l’organisation de migrations irrégulières ou employant illégalement des travailleurs migrants, y compris sur les infractions relevées, les sanctions imposées et les compensations accordées.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission note qu’une convention collective tripartite a été signée en 2020 entre le gouvernement, la Confédération des syndicats d’Arménie et l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, laquelle indique formellement qu’elle vise, entre autres, à appuyer la protection des intérêts des migrants, des réfugiés et des travailleurs rapatriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, après consultation des partenaires sociaux, pour détecter, éliminer et prévenir les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Droit au reclassement. La commission rappelle que: 1) 1) en vertu de l’article 28(1)b) de la loi sur les étrangers, il sera mis fin au permis de travail si le contrat de travail est arrivé à échéance ou a été résilié; et 2) en vertu de l’article 27(2), en cas de cessation des activités de l’employeur, le travailleur étranger peut signer un contrat de travail avec un autre employeur pour la période de validité restante du permis de travail, sous certaines conditions. Elle note que le gouvernement ne répond pas à ses demandes concernant le statut juridique des étrangers lorsqu’ils perdent leur emploi prématurément, à savoir: 1) si le permis de séjour des migrants peut être révoqué automatiquement; et 2) s’ils peuvent chercher un autre emploi dans des cas autres que ceux prévus à l’article 27(2) de la loi sur les étrangers (cessation des activités de l’employeur). La commission demande à nouveau au gouvernement de confirmer que l’autorisation de séjourner dans le pays ne peut pas être automatiquement révoquée si le migrant ayant le statut de résident temporaire perd son emploi prématurément, y compris dans des cas autres que ceux prévus à l’article 27(2) de la loi sur les étrangers (cessation des activités de l’employeur).
Article 9.Droits découlant d’un emploi antérieur. Accès à la justice. Coûts de l’expulsion. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur l’application dans la pratique de l’article 9, paragraphe 1 (rémunération, sécurité sociale et autres avantages), l’article 9, paragraphe 2 (accès à la justice) et l’article 9, paragraphe 3 (coûts de l’expulsion) de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’article 9 de la convention vise à garantir que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ou étant employés illégalement ne soient pas privés de leurs droits à la sécurité sociale pour le travail qu’ils ont accompli et pour lequel ils y ont été affiliés, ainsi qu’en ce qui concerne les rémunérations et prestations restant dues. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent leur être imputées ou pas et dont la situation ne peut être régularisée: i) peuvent bénéficier des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages; ii) ont la possibilité de porter l’affaire devant un organe compétent; et iii) n’ont pas à supporter les coûts de l’expulsion. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute affaire portée devant les tribunaux et d’indiquer si le travailleur migrant est autorisé à rester dans le pays pendant la durée de la procédure.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre juridique national en matière d’égalité et de non-discrimination. Elle prend également note des efforts qu’il déploie pour assurer l’accès à l’éducation, en particulier des groupes vulnérables (tels que les minorités nationales et les réfugiés). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention, les États Membres qui l’ont ratifiée s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire. Par conséquent, des mesures actives et efficaces devraient être prises pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité, comme le suggère l’article 12 de la convention, qui énonce une série de mesures visant à promouvoir efficacement la politique nationale d’égalité. Ces mesures peuvent être progressivement mises en œuvre et adaptées en permanence pour répondre à l’évolution des circonstances nationales. En outre, la commission souligne que l’existence d’une législation qui interdit la discrimination ou prône l’égalité, est un élément important mais qui ne suffit pas à assurer l’égalité de chances et de traitement dans la pratique. Les réalités complexes de la discrimination et les inégalités de fait dont les travailleurs migrants font l’objet, appellent des mesures volontaristes pour faire accepter et respecter le principe de non-discrimination par la société dans son ensemble et pour aider les travailleurs migrants à se saisir de l’égalité des chances qui leur est offerte (Étude d’ensemble de 2016 «Promouvoir une migration équitable», paragraphes 342, 624). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’objectif de l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants, en particulier les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans le pays; et ii) les programmes et mesures élaborés pour aider les travailleurs migrants et leurs familles à s’intégrer dans la société arménienne.
Article 14. Libre choix de l’emploi. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 13 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que seuls les citoyens de la République d’Arménie ont le droit d’occuper un poste dans la fonction publique. À cet égard, elle rappelle qu’une interdiction générale pour les étrangers d’accéder à certains emplois, quelle que soit la durée pendant laquelle ils ont résidé légalement sur le territoire, est contraire au principe de l’égalité de traitement à moins que cette interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de fonctions et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État. Le gouvernement indique également qu’en vertu des alinéas a) et b) de la partie I de l’article 23 de la loi sur les étrangers, tous les travailleurs migrants résidant légalement en République d’Arménie ayant le statut de résident sont exemptés de l’obligation d’obtenir un permis de travail ou tout autre document d’autorisation supplémentaire. La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer la période maximale pendant laquelle les travailleurs migrants qui résident légalement dans le pays ne peuvent pas librement choisir leur emploi, ainsi que les restrictions imposées par la législation nationale pendant cette période.
Contrôle de l’application et application dans la pratique. Le gouvernement indique qu’en 2021-2022, l’organe d’inspection a enregistré 8 cas relatifs à l’emploi d’étrangers et d’apatrides par des employeurs locaux sans permis de travail et sans statut de résident et, dans 5 de ces cas, les employeurs n’avaient même pas émis de contrat. En outre, en 2021, en application de la loi sur les étrangers, le Département des passeports et des visas de la police a engagé des procédures d’expulsion à l’encontre de 98 étrangers, 55 affaires ayant été portées devant les tribunaux et 9 étrangers ont été expulsés. La commission prend bonne note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs migrants qui étaient employés dans le pays en 2021 (6 000 personnes, dont 4 500 hommes et 1 500 femmes) et le nombre de citoyens arméniens qui sont partis à l’étranger (52 600 personnes). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par nationalité sur les flux migratoires en provenance et à destination de l’Arménie.
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