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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» figurant à l’article 101.1 de la loi sur le travail englobe tous les éléments de la rémunération, tels que définis à l’article 1 (a) de la convention, et s’applique également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (tels que les indemnités de déplacement et de logement, la voiture de fonction, les vêtements de protection, etc.)
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les mesures prises pour veiller à ce que les conventions collectives sectorielles ou intersectorielles qui fixent des salaires minima sectoriels supérieurs au salaire minimum national, comme le prévoit l’article 107 de la loi sur le travail, ne sous-évaluent pas les emplois majoritairement occupés par les femmes par rapport à ceux majoritairement occupés par les hommes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Comité national tripartite du travail et du consensus social a avalisé: 1) la «méthode d’application du principe de l’égalité de rémunération pour les salariés effectuant un travail et des tâches de valeur égale», par la résolution no 02 de 2022; ainsi que 2) la méthode de «détermination des salaires», par la résolution no 06 de 2022. Le gouvernement indique qu’en application de ces méthodes, qui peuvent être utilisées par tous les types d’entreprises et d’organisations, la valeur des emplois sera déterminée sur la base de leur évaluation afin de comparer les emplois de même valeur mais différents en termes de contenu, et de créer ainsi une structure salariale optimale et un système salarial équitable. Se félicitant de ces initiatives, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les critères utilisés dans les méthodes susmentionnées pour déterminer la valeur relative des emplois à des fins de comparaison; ii) les mesures prises, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire connaître et promouvoir l’utilisation des outils disponibles qui aident les employeurs à élaborer des systèmes d’évaluation objective des emplois et à déterminer les taux de rémunération; et iii) les résultats de tout exercice d’évaluation des emplois effectué par les employeurs.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et de formation ont été entreprises pour faire connaître la loi sur le travail, révisée en 2021, à la population et lui fournir des éclaircissements sur le sujet ainsi que sur le principe de la convention, notamment avec l’assistance du BIT. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, par l’arrêté no A/54, du 27 avril 2023, du ministre du Travail et de la Protection sociale, la liste de vérification des points relatifs au contrôle de l’application de la loi sur le travail a été nouvellement approuvée et qu’il est désormais possible de vérifier la mise en œuvre de l’article 102.1.1 de la loi sur le travail qui reprend le principe de la convention (fiche d’inspection 07.1.1). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation et de formation entreprise au sujet du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, ciblant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, y compris sur les procédures et voies de recours disponibles; ii) toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des autres autorités chargées de l’application des lois à prévenir, détecter et traiter les violations du principe de la convention; et iii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
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