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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Angola (Ratificación : 1976)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que les mesures législatives et réglementaires nécessaires soient prises pour garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle a également noté que la loi générale de 2015 sur le travail ne contenait pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale. À cet égard, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement, selon lesquelles des discussions sont en cours pour réviser la loi no 20A/92 sur les négociations collectives, la loi no 21-D/92 sur les syndicats et la loi no 23/92 sur les grèves. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre du processus de révision législative en cours, des dispositions spécifiques soient adoptées pour: i) garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale; et ii) interdire explicitement tous les actes d’ingérence interdits par l’article 2, en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté le faible nombre de conventions collectives en vigueur et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur, y compris le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Regrettant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir les informations demandées.
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