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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2006)

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Observación
  1. 2023

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport que la législation n’a pas été modifiée et que, par conséquent, le travail dans les établissements industriels, ou à bord des navires où ne travaillent que les membres d’une même famille est toujours exclu du champ d’application de la loi de 1938 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, telle que modifiée (loi EWYPC), en vertu de son article 7 (2). Rappelant de nouveau que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les protections prévues par la loi EWYPC soient étendues à tous les types de travail des enfants, y compris dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne travaillent que les membres d’une même famille. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 18 (1) du chapitre 296 de la loi de 1986 sur l’assurance nationale, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans. La commission fait toutefois observer que cette disposition ne concerne pas l’âge minimum d’admission à l’emploi mais se rapporte à l’obligation pour les personnes âgées de 16 à 60 ans d’être assurées au titre de cette loi.
La commission rappelle que l’article 3 (1) de la loi EWYPC fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi à 14 ans. Elle constate donc que l’âge de fin de la scolarité obligatoire (fixé à 16 ans en vertu de la partie III de la loi de 2006 sur l’éducation) est toujours plus élevé que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. À cet égard, la commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement soumis au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, qui relève du Conseil des droits de l’homme, de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les relations professionnelles a été élaboré, lequel comprend une disposition visant à relever l’âge minimum légal d’admission à l’emploi de 14 à 16 ans (A/HRC/WG.6/39/VCT/1, 15 octobre 2021, paragr. 138). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail afin de le faire correspondre à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, conformément à la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment par l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sur le sujet n’a pas été modifiée. Notant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le travail effectué dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle soit réglementé et prévoie: i) un âge minimum d’entrée en apprentissage; ii) les types de travaux susceptibles de faire l’objet d’un apprentissage; et iii) les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être entrepris et réalisé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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