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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Perú

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1962)
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) (Ratificación : 1960)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 31 août 2023, et de celles formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023.
Législation. La commission note que le gouvernement signale, dans son rapport, la promulgation de la loi no 31 110 sur le régime du travail agricole et des mesures d’incitation pour le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, publiée le 31 décembre 2020, et du règlement qui l’accompagne (décret suprême no 005-2021-MIDAGRI, publié le 30 mars 2021).
Article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement, dans le secteur agricole, ni la loi no 31 110 ni son règlement ne prévoit de dispositions particulières sur le paiement du salaire en nature. Le gouvernement indique que, par conséquent, ce sont les normes du régime de travail général du secteur privé qui s’appliquent, en particulier la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, approuvée par le décret suprême no 00397TR, et le texte unique de la loi sur la compensation pour années de service, approuvée par le décret suprême n° 001-97-TR. À cet égard, la commission prend note que, d’après le gouvernement, les articles 9,13,14 et 15 de cette loi définissent les conditions applicables au paiement en nature. Le gouvernement se réfère plus particulièrement à l’article 15, qui dispose que le paiement du salaire en nature doit être le fruit d’une convention et que sa valeur sera fixée d’un commun accord, ou à défaut, en fonction de la valeur du marché. Il indique également que cela a pour objectif d’éviter d’accorder une valeur excessive aux prestations en nature qui finirait par affecter les revenus des travailleurs. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon la CONFIEP, l’article 11 du décretloi no 14222 sur la valorisation de la rémunération en nature a été abrogé de façon tacite par l’article 15 du texte unique de la loi sur la compensation pour années de service. En l’espèce, la CONFIEP précise qu’aucune de ces normes ne fixe de limite au paiement des salaires en nature mais qu’elles établissent seulement des règles visant à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit adéquate. La CONFIEP ajoute que si le salaire en nature est déterminé par un accord entre les parties, il devra être raisonnable au regard des prix habituels du marché, et qu’une survalorisation du salaire en nature donnerait droit aux travailleurs de solliciter auprès des tribunaux l’annulation de l’accord portant sur cette valeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que le paiement du salaire en nature, en particulier dans le secteur agricole, soit uniquement partiel et: i) qu’il soit adapté à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soit conforme à leur intérêt; et ii) que sa valeur soit juste et raisonnable.
Article 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, il existe actuellement une rémunération minimale pour toute activité dans le secteur privé, et le Conseil national tripartite du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), par le biais de sa commission spéciale de la productivité et des salaires minima, sert d’espace de dialogue en la matière. Elle note en outre que, d’après le gouvernement, la participation des travailleurs du secteur agricole au CNTPE passe par les centrales syndicales qui font partie de cet espace de dialogue. La commission prend également note que, d’après la CONFIEP, les travailleurs et employeurs n’ont nullement été consultés concernant l’augmentation du salaire minimum. Dans ses observations, la CATP se dit préoccupée par le fait que la révision de la rémunération minimale ne soit pas institutionnalisée. Elle signale, en particulier, qu’il n’existe aucun mécanisme officiel défini par une loi ou un décret du pouvoir exécutif qui fixe ou ajuste régulièrement les rémunérations minimales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CONFIEP et de la CATP.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Contrôle et sanctions. La commission note que le gouvernement indique que, selon les informations fournies par la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail, 2 763 ordonnances d’inspection ont été exécutées entre 2022 et 2023 concernant le salaire minimum vital (dont 2 198 en 2022). Il indique également que le nombre de travailleurs concernés par ces ordonnances s’élève à 15 743 (dont 13 292 en 2022). En ce qui concerne les décisions et amendes en matière de rémunération minimale vitale, la commission prend note que, d’après le gouvernement, 51 décisions (19 en première instance et 32 en deuxième instance) ont été prises en 2022 et que ce chiffre s’élève à 28 (19 en première instance et 9 en deuxième instance) pour la période allant de janvier à fin juin 2023. S’agissant des amendes, le montant total s’élevait à 452 466 soles (308 378 soles en première instance et 144 088 soles en deuxième instance) en 2022 et à 194 046 soles (149 188 soles en première instance et 44 858 soles en deuxième instance) en juin 2023. La commission prend également note du fait que, dans ses observations, la CATP fait part de ses préoccupations quant au faible nombre d’inspections du travail qui ont lieu en relation avec la rémunération minimale. La CATP signale également de nombreux cas dans lesquels l’employeur inscrit officiellement le montant du salaire minimum sur la fiche de paie mais verse en réalité des sommes moins importantes à ses travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
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