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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bulgaria (Ratificación : 1959)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les employés civils de l’armée, y compris les enseignants des académies militaires et des écoles militaires supérieures, n’ont pas le droit de faire grève (articles 97 (4) et 285 de la loi sur la défense et les forces armées) et que les syndicats des employés du ministère de l’Intérieur peuvent mener les actions revendicatives de leur choix, sans que leurs membres n’interrompent leurs fonctions officielles (article 244 (2) de la loi sur le ministère de l’Intérieur). Rappelant que le droit de grève ne peut être limité que dans des circonstances exceptionnelles (services essentiels, fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les organisations de travailleurs qui ne répondent à aucune de ces circonstances exceptionnelles, notamment les employés civils des forces armées et les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur (sauf s’ils exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État) puissent, en droit et en pratique, exercer le droit de grève comme moyen de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.
Article 5. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier à des fédérations et à des confédérations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats ne peuvent pas s’affilier à des fédérations et confédérations d’ouvriers et d’employés de bureau (article 385 (b) de la loi sur le système judiciaire). Rappelant que, pour mieux défendre les intérêts de leurs membres, les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les magistrats et les travailleurs du pouvoir judiciaire, puissent s’affilier à des organisations de niveau supérieur de leur choix.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour traiter les questions susmentionnées.
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