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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Islas Malvinas (Falkland)

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Iles Falkland (Malvinas)
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour les îles Falkland (Malvinas) en même temps que la convention. La commission note aussi qu’une déclaration d’acceptation des amendements de 2018 au code n’a pas été reçue et que les Îles Falkland (Malvinas) ne sont donc pas liées par ces amendements. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er et 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. La commission note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par les îles Falkland au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante est levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que l’article 3 de l’ordonnance de 2019 sur le travail maritime dispose que l’expression «gens de mer» désigne toutes les personnes, y compris le capitaine, qui sont employées ou engagées ou qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, mais que cette expression n’inclut pas les personnes dont le lieu de travail normal ne se trouve pas à bord d’un navire. La commission n’a pas été en mesure de trouver une définition concrète de ce que l’on entend par « dont le lieu de travail normal se trouve à bord du navire ». La commission estime que, pour éviter des incertitudes juridiques, des critères clairs devraient être adoptés pour déterminer quelles sont les catégories de travailleurs dont le lieu de travail normal ne se trouve pas à bord d’un navire, et qui ne doivent donc pas être considérées comme des catégories de gens de mer aux fins de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une définition juridique de l’expression "dont le lieu de travail normal se trouve à bord du navire" ou des informations sur l’adoption de critères précis pour définir les catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prévoit l’article II,paragraphe 3.
Article II, paragraphe 1 i), et paragraphe 4. Définitions et champ d’application.Navires. La commission note qu’en vertu de l’article 5 (1) de l’ordonnance de 2019 sur le travail maritime, « lorsque le gouverneur détermine qu’il ne serait pas raisonnable ou possible d’appliquer à un navire toute disposition de la présente ordonnance, ou tout règlement pris en vertu de la présente ordonnance, le gouverneur peut en exclure ce navire, ou des catégories particulières de navires, soit de manière générale, soit pour la durée ou le voyage que le gouverneur déterminera ». La commission observe que cette disposition semble permettre d’exclure, en tout ou en partie, de la législation d’application de la convention un navire ou une catégorie de navires. Rappelant que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), quelle qu’en soit la jauge, qui appartiennent à des entités publiques ou privées et qui sont normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception de ceux qui sont exclus du champ d’application de la convention par l’article II, paragraphe 4, la commission prie le gouvernement de préciser le champ d’application de l’article 5 (1) de l’ordonnance de 2019 et d’indiquer comment il garantit la protection de la convention à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire au sens de la convention.
La commission note également que l’article 5, paragraphe 2, de l’ordonnance susmentionnée dispose que « dans le cas d’un navire auquel s’applique la partie 2 [conditions d’emploi et d’engagement des gens de mer], le gouverneur ne peut accorder une exemption aux dispositions de cette partie, ou de tout article pris en application de celle-ci, que dans les cas suivants: a) le navire a une jauge brute inférieure à 200 tonneaux; et b) il n’effectue pas de voyages internationaux; et c) le gouverneur a consulté préalablement les organisations des îles Falkland qui lui semblent représentatives des intérêts des armateurs et des gens de mer ». La commission rappelle que la flexibilité prévue à l’article II, paragraphe 6, de la convention est limitée à l’application de « certains éléments particuliers du code », c’est-à-dire des normes et des principes directeurs. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que toute exemption accordée en application de l’article 5 de l’ordonnance de 2019 sur le travail maritime le soit dans le cadre de la convention, et de communiquer des informations sur ces exemptions, le cas échéant, avec son prochain rapport.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, ne sont pas déclarées applicables aux îles Falkland. La commission note que le gouvernement fait référence à l’ordonnance de 1998 sur l’égalité des droits dans l’emploi mais ne fournit pas d’informations sur la manière dont il garantit l’élimination de la discrimination, au cours du processus de recrutement et de sélection des gens de mer, au motif de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation qui donne effet ou est en conformité avec les droits et principes fondamentaux de la Convention no 111.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune équivalence dans l’ensemble n’a été adoptée en ce qui concerne le logement de l’équipage. La commission observe toutefois que, selon la règle 35 de la réglementation de 2019 sur le travail maritime (prescriptions générales en vertu de la convention du travail maritime), « en ce qui concerne un navire particulier, ou des navires aux caractéristiques particulières, le gouverneur peut approuver des aménagements qui, compte étant tenu des conditions requises pour l’approbation de ces aménagements, sont, de l’avis du gouverneur, équivalents dans l’ensemble aux prescriptions qui sont énoncées dans la notice de la marine marchande 1844(M) du Royaume-Uni. » La commission observe toutefois qu’il n’y a pas d’indication sur les conditions qui sont requises pour l’approbation d’aménagements. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration, et que l’équivalence dans l’ensemble doit être décidée par un Membre, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption d’équivalence(s) dans l’ensemble et de s’assurer que tout recours à cette possibilité est clairement réglementé et conforme aux dispositions de l’article VI, paragraphes 3 et 4.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 25 de l’ordonnance de 2019 sur le travail maritime interdit d’employer ou d’engager une personne âgée de moins de 16 ans à bord d’un navire. La commission observe toutefois que la partie IV de l’ordonnance de 1967 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à bord d’un navire, et autorise seulement des exceptions à cette limite pour les navires à bord desquels seuls les membres d’une même famille sont employés, ou dans le cadre d’une formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser sa législation afin d’en assurer la pleine conformité avec l’âge minimum requis par la norme A1.1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que, alors que la règle 7(4) de la règlementation de 2019 sur le travail maritime (prescriptions générales en vertu de la convention du travail maritime) interdit l’admission des gens de mer âgés de moins de 18 ans à des travaux dangereux, la règle 7(6) de cette réglementation autorise des exceptions à cette interdiction s’il s’agit d’une activité indispensable à leur formation professionnelle et si cette activité est exercée sous la supervision d’une personne compétente. Dans ce cas, il faut veiller, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à la santé et à la sécurité de ces jeunes pendant cette activité. La commission rappelle que, en application de la norme A1.1, paragraphe 4, la convention interdit de manière absolue aux personnes âgées de moins de 18 ans les types de travaux considérés comme dangereux, mais qu’elle permet, en vertu du principe directeurB4.3.10, de déterminer les types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent pas effectuer sans contrôle ni instruction appropriés. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il donne pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en distinguant clairement les types de travaux qui sont interdits de ceux qui ne peuvent être exécutés que sous un contrôle approprié.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un nouvel examen. La commission note que la règle 66 (1) c) de la réglementation de 2019 sur le travail maritime (prescriptions générales en vertu de la convention du travail maritime) prévoit qu’«une personne qui est affectée par la suspension de son certificat médical pour une période de plus de trois mois, ou par l’annulation de ce certificat par un médecin en vertu de la règle 65, peut demander au gouverneur que la question soit réexaminée par un seul arbitre médical nommé par le gouverneur». La commission observe que cette disposition n’est pas conforme au paragraphe 5 de la norme A1.2, qui permet - sans aucune restriction - aux gens de mer, qui se sont vu refuser un certificat ou qui se sont vu imposer une limitation à leur aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun service privé de recrutement et de placement n’est actif sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie aussi d’indiquer comment sont recrutés les gens de mer qui travaillent à bord de navires des îles Falkland.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que le gouvernement a adopté un système des heures de repos. La commission observe que la législation nationale n’indique pas la norme de durée du travail pour les gens de mer, et n’inclut pas les mesures qui ont été adoptées pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans. Rappelant le principe des huit heures de travail par jour avec un jour de repos par semaine, et d’un repos les jours fériés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale du travail des gens de mer est pleinement conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 3, en tenant dûment compte du principe directeur B2.3.1.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note qu’en vertu de la règle 47 de la règlementation de 2019 sur le travail maritime (prescriptions générales en vertu de la convention du travail maritime), l’obligation des armateurs pour ce qui est du rapatriement s’achève, entre autres, lorsque l’armateur prend des dispositions raisonnables en vue du rapatriement d’un marin mais que ces mesures ne sont pas prises dans le cas d’un comportement déraisonnable du marin (47(b)); lorsque l’armateur a pris des mesures raisonnables pour se mettre en rapport avec le marin depuis trois mois ou plus, mais qu’il n’y est pas parvenu (47(c)); et lorsque le marin confirme par écrit à l’armateur que son rapatriement n’est pas nécessaire (47(d)). La commission rappelle que, en vertu de la convention, le droit au rapatriement n’expire pas lorsque les circonstances prévues à la norme A2.5.1, paragraphe 1, sont réunies. Le seul cas où ce droit peut expirer conformément à la convention est envisagé au paragraphe 8 du principe directeur B2.5.1, lorsque le marin intéressé ne revendique pas ce droit dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement est limitée aux circonstances autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la règle 47 est mise en œuvre dans la pratique, en précisant comment est déterminée le « comportement déraisonnable du marin » et le niveau de preuve qui est requis en ce qui concerne la règle 47,alinéas b) et c).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement. La commission note que, conformément à la règle 49 (3) de la réglementation de 2019 sur le travail maritime (prescriptions générales en vertu de la convention du travail maritime), si le contrat d’engagement des gens de mer contient une disposition qui indique que le marin doit rembourser les frais de rapatriement lorsque le contrat est résilié en raison d’une faute grave du marin et que cette obligation de remboursement incombe au marin, une déduction équivalente à ces frais peut être effectuée sur les salaires dus au marin en vertu de ce contrat. La commission rappelle que, si l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement dans les circonstances limitées mentionnées au paragraphe 3 de la norme A2.5.1, cela ne le dispense pas de l’obligation de payer le rapatriement en premier lieu. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les armateurs paient le rapatriement des gens de mer dans tous les cas où les gens de mer ont ce droit. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve qui est requis pour qu’un marin soit reconnu responsable d’une faute grave.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement pas de politique sur cette question pour les gens de mer domiciliés aux îles Falkland. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la règle 2.8 et au code.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2 a). Logement et loisirs. Application. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation établissant les normes minimales relatives au logement et aux installations de loisirs des gens de mer à bord tiennent compte des prescriptions de la règle 4.3 et du code sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections par l’État du pavillon. La commission note que les règles 8 (1) et 10 (8) de la réglementation de 2019 sur le travail maritime (inspection et certification en vertu de la convention du travail maritime) mettent en œuvre les prescriptions énoncées à la norme A3.1, paragraphe 3, pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les inspections requises en vertu de la règle 5.1.4 ont lieu: a) lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation; ou b) en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux qui ne sont pas soumis aux règles 8 (1) et 10 (8) de la réglementation de 2019 sur le travail maritime (inspection et certification en vertu de la convention du travail maritime). La commission prie aussi le gouvernement de fournir les références législatives ou réglementaires pertinentes.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, les Îles Falkland ont déclaré que les branches pour lesquelles elles assurent une protection conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. La commission note également que les prestations prévues par l’ordonnance de 1894 sur la santé publique et l’ordonnance de 1989 sur la protection de l’emploi s’appliquent aux personnes qui résident dans les Îles Falkland. En ce qui concerne les prestations d’invalidité et les prestations de survivants, la commission note que l’article 33 (1) de l’ordonnance de 1960 sur les accidents du travail dispose que cette ordonnance s’applique aux capitaines, aux gens de mer et aux apprentis qui accomplissent le service en mer, à condition que ces personnes soient des travailleurs au sens de cette ordonnance et qu’elles fassent partie de l’équipage d’un navire immatriculé dans les Îles Falkland, ou de l’équipage de tout autre navire ou vaisseau britannique dont l’armateur ou (s’il y a plusieurs armateurs) l’armateur gérant ou le gérant réside dans les Îles Falkland, ou lorsque le principal lieu d’activité de l’armateur, de l’armateur gérant ou du gérant se trouve dans les Îles Falkland. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la couverture des gens de mer qui résident dans les Îles Falkland: i) lorsqu’ils travaillent à bord d’un navire battant pavillon des îles Falkland, ou de tout autre navire britannique, mais dont l’armateur ou le gérant ne réside pas dans les Îles Falkland, ou lorsque le principal lieu d’activité de l’armateur ou du gérant ne se trouve pas dans les Îles Falkland; et ii) lorsqu’ils travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, et d’indiquer si des modalités ont été examinées selon lesquelles des prestations sont offertes aux personnes qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Contenu. La commission note que l’exemplaire de la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement fait référence à la législation du Royaume-Uni et fournit des informations sur les prescriptions de cette législation, lesquelles ne sont toutefois pas spécifiques aux Îles Falkland puisqu’il n’est pas fait référence aux dispositions adoptées par le gouvernement des Îles Falkland. La commission note également que la partie I de la DCTM énumère les mesures équivalentes dans l’ensemble adoptées par le Royaume-Uni, alors que le gouvernement des Îles Falkland indique dans son rapport qu’il n’a pas été adopté de mesures équivalentes dans l’ensemble. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la DCTM, partie I, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10, de la convention, et d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 (b). Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures suivies pour recevoir et traiter des plaintes et faire en sorte que leur source soit tenue confidentielle. La commission prend note des dispositions de la règle 94 de la réglementation de 2019 sur le travail maritime (prescriptions générales en vertu de la convention du travail maritime) relatives aux plaintes déposées à bord et à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les procédures suivies pour recevoir et traiter des plaintes concernant les navires qui battent son pavillon sont mises en œuvre dans la pratique.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Rapports d’inspection.La commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure que les inspecteurs remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine et qu’une autre copie est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et, sur demande, communiquée à leurs représentants, comme l’exige la norme A5.1.4, paragraphe 12.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les documents suivants: un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la couverture financière que les armateurs doivent prendre à leur charge (norme A4.2. 1, paragraphe 1b); les informations statistiques suivantes: i) le nombre de navires battant le pavillon de votre pays inspectés en vue de vérifier leur conformité aux prescriptions de la convention; ii) le nombre des inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité ayant effectué ces inspections; iii) le nombre des certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur; et iv) le nombre des certificats provisoires délivrés (norme A5.1.3); et une copie d’un document, le cas échéant, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (norme A5.2.2).
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