ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Cuba (Ratificación : 1965)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 42 de la Constitution de 2019 dispose que tous les individus sont égaux devant la loi, bénéficient d’une protection et d’un traitement égaux de la part des autorités et jouissent des mêmes droits, libertés et chances, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’origine ethnique, la couleur de peau, les convictions religieuses, le handicap, l’origine nationale ou territoriale, ou toute autre condition ou circonstance personnelle qui suppose une distinction préjudiciable à la dignité humaine. Tous ont le droit de bénéficier des mêmes espaces publics et des mêmes établissements de services. Ils perçoivent également un salaire égal pour un travail égal, sans aucune discrimination. La violation du principe d’égalité est interdite et punie par la loi, et cela couvre les formes dites de discrimination directe et indirecte. Le gouvernement ajoute que le pays est en plein processus législatif suite à l’adoption de la Constitution, et le Code du travail et son règlement font partie des instruments à évaluer, et par conséquent, les commentaires de la commission seront pris en compte. La commission accueille favorablement cette initiative et espère que la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession sera expressément définie et interdite. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission à cet égard seront pris en compte dans le cadre du processus législatif visant à réviser le Code du travail et ses règlements. Le gouvernement indique également que: 1) au cours de la période 2018-2022, une plainte pour harcèlement sexuel a été traitée, dont les faits n’ont pas été corroborés; 2) en 2021, le Programme national de promotion de la femme a été approuvé, et prévoit d’approfondir les analyses avec une approche genrée sur des questions telles que la violence et le harcèlement au travail; 3) le Bureau national d’inspection du travail forme ses inspecteurs à reconnaître les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et 4) la Fédération des femmes cubaines (FMC), en collaboration avec l’Institut cubain de radio et de télévision (ICRT), met en œuvre un programme qui aide les femmes et la population en général à reconnaître et à combattre tous les types de discrimination, y compris le harcèlement sur le lieu de travail. La commission prend bonne note des initiatives dont le gouvernement fait part. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation du travail une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement assimilable à du chantage sexuel que le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie en outre: i) de procéder à une évaluation des résultats des programmes susmentionnés, ainsi que de la formation des inspecteurs du travail; et ii) de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession déposées auprès des autorités compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations octroyées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution de la République de 2019, qui reconnaît la liberté de la presse (article 55) et le droit des individus de déposer des plaintes et des requêtes auprès des autorités, lesquelles sont tenues de les traiter et de formuler des réponses opportunes, pertinentes et motivées dans les délais et conformément à la procédure établie par la loi (article 61). Le gouvernement fait également savoir qu’au cours de la période 2018-2022 l’Office de la population, le ministère public et les tribunaux judiciaires n’ont pas reçu ni traité de plaintes liées à des actes discriminatoires fondés sur des motifs politiques, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas recensé d’actes de ce type. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur l’opinion politique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer