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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Malawi

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12) (Ratificación : 1965)
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (Ratificación : 1965)

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Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives aux conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 et 19.
La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la commission d’indemnisation des travailleurs, du Ministère du travail, est toujours engagée dans le processus de mise en place d’un fonds d’indemnisation des travailleurs, et que des réunions de consultation se sont tenues avec les organisations représentant les employeurs et les travailleurs à ce sujet. En outre, la commission note que la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs est en cours de révision et que le gouvernement a indiqué qu’il se prévaudra de l’assistance technique du Bureau à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le progrès réalisé au sujet de la création et du fonctionnement du Fonds d’indemnisation des travailleurs et de la révision de la loi surl’indemnisation des travailleurs.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention n°12 dans la pratique. La commission prend dûment note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre total d’accidents du travail enregistrés entre avril 2022 et mars 2023. En outre, la commission prend note de l’information selon laquelle les employeurs sont tenus de communiquer les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les 21 jours qui suivent la date de l’accident ou le diagnostic de la maladie et que, si l’employeur omet de le faire, le travailleur peut les communiquer directement au Ministère du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles communiqués, en indiquant le nombre de ceux qui concernent les travailleurs agricoles; ii) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente, en indiquant dans ce cas le montant de la réparation accordée; et iii) le temps moyen écoulé entre la survenue d’un accident du travail ou le diagnostic d’une maladie professionnelle et sa communication aux autorités compétentes.
Article 1 de la convention n°19. Transfert à l’étranger des prestations en cas d’accidents du travail. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, qu’entre janvier 2022 et juillet 2023, près de 2 626 étrangers travaillaient au Malawi. La commission note aussi, selon le gouvernement, que les travailleurs malawiens employés à l’étranger sont couverts par la législation sur l’indemnisation des travailleurs du pays dans lequel ils résident. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les paiements de la réparation des accidents du travail qui se produisent au Malawi peuvent être transférés à l’étranger si les bénéficiaires, aussi bien malawien qu’étrangers, quittent le pays. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et d’indiquer si des accords bilatéraux sur la fourniture des prestations de la sécurité sociale ont été conclus avec d’autres États Membres.
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