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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Austria (Ratificación : 1953)

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La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK) et de la Chambre économique fédérale d’Autriche (WKÖ), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Transparence salariale. La commission note qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur l’égalité salariale, les avis de vacance de poste doivent comporter une mention indiquant le montant du salaire minimum versé et précisant que l’employeur est prêt à accorder une rémunération supérieure à ce montant. L’article 11a de ladite loi prévoit que les entreprises de plus de 150 salariés sont tenues de publier des rapports semestriels sur la répartition des revenus au sein de leur main-d’œuvre, en ventilant les données par sexe. La commission relève que la BAK et le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes appellent les autorités autrichiennes à ramener ce seuil à 25 salariés et à au moins 50 salariés, respectivement (voir CEDAW/C/AUT/CO/9, 30 juillet 2019, paragr. 33 d)). La BAK appelle également les autorités autrichiennes à prendre de nouvelles mesures législatives et politiques propres à garantir la pleine transparence des revenus afin d’éliminer l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et renvoie aux évolutions réglementaires au sein de l’Union européenne concernant la transparence salariale. La commission note en outre que le gouvernement mentionne le calculateur de salaire (outil en ligne disponible depuis 2011 et mis à jour en 2022) et le «Projet pour des salaires plus équitables», qui vise à sensibiliser le public à l’égalité en matière de rémunération et à la transparence des revenus dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre des obligations énoncées aux articles 9 et 11a de la loi sur l’égalité salariale, en y joignant des données statistiques sur le degré d’observation de ces obligations; ii) les sanctions imposées en cas de non-respect desdits articles; iii) les éventuelles mesures prises pour combler les écarts de rémunération entre femmes et hommes qui auraient été détectés et les effets de ces mesures; et iv) les mesures qu’il est envisagé de prendre pour abaisser le seuil (le nombre de salariés) fixé à l’article 11a de ladite loi.
Articles 2 et 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, dont il ressort ce qui suit: 1) en 2021, les femmes représentaient 43 pour cent des agents de la fonction publique, mais seulement 37,1 pour cent des fonctionnaires touchant les salaires les plus élevés (en 2015, cette proportion était de 41,7 et 34,5 pour cent, respectivement); 2) en 2020, l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans la fonction publique fédérale s’établissait à 8,6 pour cent (contre 12,8 pour cent en 2015). Le gouvernement fournit également des informations sur les initiatives prises dans les Länder de Styrie et de Vienne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation des emplois qui aurait été menée et sur ses résultats. Rappelant que le revenu moyen des femmes travaillant dans la fonction publique est inférieur à celui des hommes, ce qui est dû à des différences de temps travail, de qualifications et de niveau d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer ce qui est fait pour s’attaquer à ces causes et réduire ainsi l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la BAK fait observer qu’il existe un grand nombre de conventions collectives en Autriche, mais que cela ne suffit pas pour garantir l’égalité de rémunération. La commission note en outre que, même si les partenaires sociaux et les responsables gouvernementaux ont des contacts réguliers, aucune procédure n’a été mise en place afin que des réunions spécialement consacrées à des questions liées à la discrimination ou à l’égalité de traitement soient régulièrement organisées (Commission européenne, Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination, rapport sur la non-discrimination en Autriche, 2022, p. 71). La commission relève toutefois que le projet pour des salaires plus équitables mentionné précédemment est le fruit d’une initiative conjointe du Département fédéral chargé des femmes et de l’égalité, des partenaires sociaux et du médiateur à l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission prend note des observations de la BAK selon lesquelles les plaintes pour discrimination salariale sont très rares. Le gouvernement indique que, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, la Commission de l’égalité de traitement a été saisie de 38 plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe. Il ne précise toutefois pas le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un examen et ni leur aboutissement. Le gouvernement renvoie en outre aux arrêts rendus par la Cour suprême depuis 2018 qui portent sur ce type de question. La commission relève par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé aux autorités autrichiennes de faire appliquer concrètement le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale en passant régulièrement en revue les salaires dans tous les secteurs, en procédant périodiquement à des inspections du travail, en adoptant des méthodes analytiques de classement et d’évaluation des emplois qui tiennent compte des questions de genre, et en réalisant des enquêtes régulières sur les salaires (CEDAW/C/AUT/CO/9, paragr. 33 a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur i) les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour renforcer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) toute affaire touchant le respect de ce principe dont la Commission de l’égalité salariale et les tribunaux ont été saisis, en précisant son issue.
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