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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Senegal (Ratificación : 1962)

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Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement maintient que les dispositions de l’article L.197 du Code du travail, dont le paragraphe 2 prévoit que, la nuit, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif, ne sont pas en contradiction avec celles de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement réaffirme que les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle encore une fois que, selon l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail ont la possibilité de pénétrer librement, à toute heure de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et pas seulement dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre le paragraphe 2 de l’article L.197 du Code du travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, afin d’assurer que les inspecteurs du travail ont, à toute heure de la nuit, la possibilité de pénétrer librement dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et pas seulement dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique: i) qu’il a toujours manifesté sa volonté de permettre aux inspecteurs du travail et de la sécurité sociale d’ordonner de telles mesures sans que, préalablement, ils aient à déterminer l’existence ou non d’une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables dans les établissements industriels ou commerciaux; et ii) que les réformes en ce sens sont en cours. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour, dans les meilleurs délais, mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, lequel permet aux inspecteurs d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs de tout établissement industriel et commercial, sans qu’ils soient préalablement tenus de constater la violation de dispositions législatives ou réglementaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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