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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Guyana (Ratificación : 1998)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, inspection du travail et application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2019 et le Plan d’action national de 2019-2025 pour l’élimination du travail des enfants continuent d’être mis en œuvre. La commission prend bonne note des diverses activités menées par le gouvernement dans le cadre du Plan d’action national de 2019-2025 pour l’élimination du travail des enfants, notamment: 1) l’examen de la législation régissant le travail des enfants en vue de renforcer la protection législative et l’application de la législation pour combattre le travail des enfants, et les recommandations formulées ultérieurement aux fins de modifications législatives pour combler les lacunes et préciser ou renforcer les effets des infractions et des sanctions; 2) la formation de 22 inspecteurs du travail pour mieux enquêter sur les cas de travail des enfants, coordonner les enquêtes, et surveiller et combattre le travail des enfants; 3) diverses mesures d’éradication de la pauvreté pour créer des emplois et assurer un meilleur revenu aux familles; et 4) des mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail mène des inspections régulières et fréquentes dans tout le pays (960 inspections dans des établissements industriels en 2021 et 1 600 inspections entre janvier 2022 et août 2023) mais qu’aucun cas de travail des enfants n’a été constaté au cours de ces inspections. Le gouvernement ajoute qu’une de ses unités d’inspection du travail contrôle l’existence de travail des enfants à chaque inspection, mais qu’il n’y a pas une unité distincte chargée spécifiquement de l’inspection du travail des enfants. La commission note en outre avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019-2020, le travail des enfants a reculé dans toutes les régions de la Guyane. En 2019, 6,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants, contre 18 pour cent en 2014. L’étude souligne également la baisse du nombre d’enfants, âgés de 5 à 17 ans, qui travaillent dans des conditions dangereuses – de 13 pour cent en 2014 à 8 pour cent en 2019 – et le fait que les garçons demeurent plus exposés que les filles au risque d’être engagés dans des travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élimination effective du travail des enfants, notamment du travail dangereux. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans dans le pays, et sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans engagés dans des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de modifier la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants (chapitre 99:01) afin que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne soient autorisées à effectuer des travaux dangereux qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la pratique, une formation professionnelle spécifique adéquate, conformément à l’article 3, paragraphe 3 de la convention. Le gouvernement indique qu’il sollicite l’assistance du BIT à cette fin. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en coopération avec le BIT, pour assurer la modification de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants afin de la rendre conforme à la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie des modifications apportées à la loi une fois qu’elles auront été finalisées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considère que toutes les entreprises relèvent de la définition d’«établissement industriel» qui figure à l’article 2 (1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (chapitre 99:06), étant donné que cette définition inclut les usines, ateliers, bureaux ou lieux de travail et tout bâtiment ou autre structure ou local y afférent, mais n’inclut pas les locaux occupés uniquement à des fins résidentielles. Le gouvernement ajoute qu’il a pris note de l’observation de la commission – selon laquelle la législation devrait être modifiée pour garantir que tous les employeurs, y compris d’entreprises non industrielles, aient l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui travaillent pour eux – et que l’attention voulue sera accordée à cette observation lors de la prochaine révision de la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation ou une réglementation nationale soit adoptée afin que tous les employeurs d’entreprises non industrielles aient eux aussi l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, paragraphe 3 de la convention.
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