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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Gabón (Ratificación : 2010)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2016
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2012

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prend note de l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 022/2021 portant Code du travail. Elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 214 du nouveau Code du travail pose le principe que, sauf dérogation, aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé dans une entreprise. La commission note toutefois, qu’aux termes de l’article 1 du Code du travail, le code continue de ne régir que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants et les apprentis et stagiaires placés sous leur autorité. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, comme dans le cas des enfants travailleurs indépendants et de ceux travaillant dans l’économie informelle. La commission note donc avec regret que le gouvernement n’a pas pris l’opportunité de la révision du Code du travail pour mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission rappelle donc au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle ou non, y compris en cas de travail dans une entreprise familiale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de garantir que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris dans une entreprise familiale, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission prend note de l’adoption de la loi no 003/2018 du 8 février 2019 portant Code de l’enfant qui, en son article 74, interdit d’employer un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) dans un travail rémunéré ou susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Cependant, la commission note que l’article 7 du Code du travail dispose qu’avant l’âge de 16 ans, les enfants ne peuvent être employés à des travaux qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur état de santé ou à leur condition physique et psychique, à leur développement, sauf dérogations prévues en application de la présente loi. La commission note également avec préoccupation que l’alinéa 2 de l’article 214 du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 16 ans (et non aux enfants de moins de 18 ans comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 de la convention) à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Il s’agit notamment des travaux: 1) qui l’exposent à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; 2) qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui comportent des manipulations ou le port de lourdes charges; 3) qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; et 4) qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer l’enfant à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruits ou de vibrations préjudiciables à la santé. En outre, l’article 214 précise qu’un décret fixera la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux enfants ainsi que l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour modifier l’article 214 du Code du travail et interdire l’exercice des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité à tous les enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un décret fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux enfants en vertu de l’article 214 du Code du travail, et garantir l’application dudit décret à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 7. Travaux légers. La commission note avec regret que, contrairement aux informations précédemment fournies par le gouvernement, le nouveau Code du travail ne contient pas de disposition régissant les règles pour les travaux légers des enfants. Elle note donc que le décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi demeure la norme en vigueur, et qu’en vertu des articles 2 et 3, sous réserve de l’accord de l’autorité parentale et du médecin du travail, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin: i) d’établir l’âge minimum d’admission à l’exercice de travaux légers à 13 ans; ii) d’adopter une liste de types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés de 13 à 16 ans pourront s’engager; et iii) d’assurer que l’autorité compétente en prescrive les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 295 du Code du travail, l’employeur doit tenir à jour, au lieu d’exploitation, un registre dit «registre d’employeur» qui contient la liste complète de ses effectifs à jour. Les informations devant figurer dans le registre d’employeur est fixé par voie réglementaire. La commission note, d’après le rapport du gouvernement en application de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, qu’une commission de rédaction des textes d’application du nouveau Code du travail est en train d’actualiser l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 qui fixe le modèle du registre d’employeur. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin de rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant que l’employeur tienne et conserve à disposition les registres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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