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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Namibia (Ratificación : 2000)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline applicable aux gens de mer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 313 (2) de la loi no 57 de 1951 sur la marine marchande, des peines de prison (impliquant une obligation de travailler en vertu de l’article 95 de la loi no 9 de 2012 sur l’administration pénitentiaire) peuvent être imposées à un marin coupable: 1) d’avoir, de manière constante et délibérée, désobéi à tout ordre légal ou manqué à ses devoirs (art. 174 (2) (c)); 2) de s’être concerté avec tout membre de l’équipage en vue de désobéir aux ordres légaux, d’avoir manqué à ses devoirs, d’avoir empêché la navigation du navire ou d’en avoir retardé la progression (art. 174 (2) (d)); et 3) d’avoir empêché, entravé ou retardé les opérations de chargement, de déchargement ou d’appareillage du navire (art. 174 (2) (f)). Les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande disposent également qu’un marin peut être embarqué de force s’il a été condamné à une peine de prison pour désertion (art. 175), absence non autorisée (art. 176) ou autre manquement à la discipline.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’abrogation de la loi sur la marine marchande suit son cours. Le gouvernement ajoute qu’une copie du projet de loi sur l’autorité maritime namibienne et qu’une copie du projet de loi sur la marine marchande seront transmises au Bureau dès que ces textes auront été adoptés. La commission note qu’il n’y a eu aucun progrès sur ce point depuis que le processus de révision a été engagé, en 2012. La commission tient à rappeler que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle rappelle également que les dispositions permettant d’imposer des peines de prison (impliquant une obligation de travailler) en cas de désertion, d’absence non autorisée ou de désobéissance ne sont pas compatibles avec la convention. Seules les sanctions punissant des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou à mettre en péril la vie ou la santé des personnes (comme le prévoit l’article 174 (1) de la loi sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 309 à 312). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que, lorsque le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas en péril, aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ou l’embarquement forcé d’un marin ne puisse être imposée pour manquement à la discipline du travail, par exemple la désertion, l’absence non autorisée, la désobéissance et le manquement à ses devoirs, y compris en cas d’infraction visée aux articles 174 (2) (c), (d) et (f), 175 et 176 de la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la marine marchande révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
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