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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Argentina

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1955)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1985)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues en 2018 et 2022.
Articles 4, 10 et 11 de la convention n° 81 et articles 7, paragraphes 1, 14 et 15 de la convention n° 129. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale. Effectifs de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon les rapports du gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEySS) compte 385 inspecteurs et 312 assistants d’inspection au niveau de l’État. Toutefois, la commission note que la CGT RA, dans ses observations, fait état du nombre insuffisant du personnel de l’inspection dans les provinces, par rapport à ses fonctions et à son domaine géographique d’action. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations présentées par la CGT RA. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le budget dont dispose l’inspection du travail, ventilé par structures centrales et structures provinciales, et sur le nombre d’inspecteurs au niveau national.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la formation dispensée aux inspecteurs, la commission note que la CGT RA fait état de la nécessité de formations spécifiques et d’inspections pour faire face aux problèmes de l’inspection dans l’agriculture, et des lacunes de la formation pour les inspecteurs qui ne relèvent pas de la Surintendance des risques au travail (SRT). À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur la mise en œuvre du Plan de formation intégrale pour une inspection du travail moderne et efficace en Argentine, élaboré conjointement avec le BIT, qui comprend un module sur l’inspection du travail dans le secteur rural. À ce sujet, les données fournies par le gouvernement indiquent que, en 2018, 2019 et 2021, il y a eu respectivement 440, 430 et 990 inscriptions aux modules de ce plan de formation. La commission note aussi que le gouvernement fournit des statistiques sur les différentes activités de formation menées pour les inspecteurs et les assistants d’inspection au cours de la période 20192021, en dehors du Plan, activités qui comprennent des cours sur la sécurité et la santé au travail et sur le travail des enfants. Le gouvernement indique aussi le nombre de personnes inscrites pour chaque formation. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14 et 19 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une convention de coopération a été signée en 2019, puis un accord complémentaire en 2020, entre le Secrétariat du gouvernement au travail et à l’emploi, en place cette année-là, et le Registre national des travailleurs ruraux et des manutentionnaires (RENATRE), organisme public non étatique, afin de mener des inspections conjointes du travail dans des zones rurales, de renforcer les contrôles et d’éviter le chevauchement des activités. Le gouvernement indique que l’on veille particulièrement à s’assurer que l’enregistrement et la déclaration des travailleurs ruraux dans le Système unique de la sécurité sociale ont été effectués correctement, de même que l’enregistrement des employeurs et des travailleurs ruraux dans le RENATRE, et à identifier précocement les établissements et les activités dans lesquels le travail des enfants existe et dans lesquels il y a des indices d’exploitation au travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2020-2022, 476 établissements étaient recensés, dont 340 étaient en infraction. Le gouvernement indique aussi que le RENATRE met actuellement au point un système d’inspection numérique pour faciliter l’enregistrement et la régularisation des travailleurs ruraux. Toutefois, la commission note qu’aucune information spécifique n’est fournie sur les inspections effectuées et les infractions signalées en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ou de conditions de travail, par exemple la durée du travail ou les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information au sujet de l’effet de la convention de coopération avec le RENATRE, y compris les activités d’inspection menées dans ce cadre, et de son impact sur l’amélioration des conditions de travail dans le secteur agricole. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) les activités d’inspection dans le secteur agricole et leurs caractéristiques, et sur toutes les mesures prises pour améliorer les conditions de travail dans le secteur agricole; et ii) le fonctionnement du système d’inspection numérique et son impact sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 17 et 19. Contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: les accidents du travail et les maladies professionnelles sont notifiés à l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 31 (2) de la loi no 24557 de 1995, et des statistiques sur le nombre d’accidents du travail sont établies pour les travailleurs couverts par le système de surveillance des risques au travail, et publiées sur le site internet du MTEySS. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour associer les inspecteurs du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité (article 17). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) la possibilité d’associer les services d’inspection du travail dans l’agriculture à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail; ii) les causes des accidents du travail et iii) des maladies professionnelles lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2).
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