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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Estonia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 2005)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2005)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, lors des inspections, les inspecteurs du travail vérifient les conditions de travail des travailleurs migrants et s’assurent qu’ils sont traités dans des conditions d’égalité avec les autres travailleurs. Le gouvernement indique toutefois que le droit des migrants de travailler en Estonie est régi par la loi sur les étrangers, loi que la police et les gardes-frontières, et non les inspecteurs du travail, sont chargés de faire appliquer. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail informent la police et les gardes-frontières lorsqu’ils constatent que des travailleurs migrants ne sont pas légalement autorisés à rester dans le pays. Les inspecteurs du travail coopèrent avec la police, les gardes-frontières et le Bureau des impôts et des douanes, dans le cadre d’inspections conjointes. Sur cette question, la commission renvoie à nouveau le gouvernement à son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 78, et souligne que l’objectif de l’inspection du travail ne peut être réalisé que si les travailleurs sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission observe également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer le respect, par les employeurs, de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants déclarés en situation irrégulière, tels que le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale dus pour la période effective de leur relation de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la participation des inspecteurs du travail aux inspections conjointes ne fasse pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. De plus, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le rôle joué, le cas échéant, par l’inspection du travail pour assurer: i) le respect, par les employeurs, de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants sans papiers, tels que le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale dus pour la période effective de leur relation de travail, en particulier dans les cas où les travailleurs sont susceptibles d’être expulsés; et ii) la régularisation de la relation de travail des travailleurs migrants dont on a constaté la situation irrégulière, y compris le nombre de travailleurs migrants sans papiers aidés dans chacune de ces domaines.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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