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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

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Observación
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que l’article 15 (1) a) du Code du travail ne prévoit pas de protection contre la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale», et qu’il ne définit pas ni n’interdit la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. À cet égard et en réponse aux précédents commentaires qu’elle a formulés, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune information n’est actuellement disponible pour présenter globalement la manière dont l’article 24 de la Constitution – interdisant la discrimination fondée sur l’«ascendance» (ascendência) et l’«origine» (origem) – est interprété dans la pratique. Toutefois, elle note qu’il indique dans son rapport qu’en 2021, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC) a élaboré un projet de loi en collaboration avec différentes institutions et organisations visant précisément à interdire la discrimination directe, indirecte et multiple, y compris sur la base de l’«ascendance nationale». La commission accueille favorablement cette information et observe que selon les informations disponibles sur le site Web de la CNDHC, le projet de loi a été transmis à l’Assemblée nationale en mars 2022. La commission prie le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’en droit comme dans la pratique, les travailleurs soient protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, dont l’ascendance nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens, et en particulier concernant le projet de loi contre la discrimination de la CNDHC.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. En ce qui concerne la mise en place de mesures et de programmes visant à combattre les stéréotypes et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, surtout en ce qui concerne la rémunération des travailleurs migrants, qui est considérablement inférieure à celle des nationaux, la commission note que le gouvernement indique que l’évaluation de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national pour l’immigration et l’inclusion sociale des immigrés 2018-2020 est en cours de finalisation et un troisième plan d’action national est en préparation. Elle note qu’en juillet 2020, la Haute autorité pour l’immigration (AAI) a remplacé la Direction générale de l’immigration en vertu du décret-loi no 55/2020 du 6 juillet 2020. Cette institution est chargée de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et les mesures relatives à l’immigration en apportant une attention particulière à la création et au suivi d’un système complet pour l’intégration des immigrés. En 2022, l’AAI a lancé un site Web contenant des informations sur les droits des immigrés consultables dans quatre langues, de même que des programmes à la radio sur les instruments juridiques existants pour prévenir et combattre la discrimination raciale. À ce propos, la commission accueille favorablement le deuxième Plan d’action national sur les droits de l’homme et la citoyenneté (2017–2022) lequel prévoie une campagne de sensibilisation spéciale sur le racisme, la xénophobie et la discrimination contre les immigrés afin de diminuer le nombre de situations de discrimination raciale ou de xénophobie. Elle note par ailleurs qu’au travers de son Programme national pour 2021-2026, le gouvernement entend: 1) renforcer la structure de l’AAI en mettant effectivement en place des Unités locales pour l’immigration; 2) approfondir les connaissances sur la situation, la dynamique et les tendances des migrations dans le pays et leur impact sur la société et l’économie; et 3) élaborer des stratégies pour les immigrés en situation de vulnérabilité afin de prévenir et combattre la discrimination fondée sur la couleur, la nationalité, la langue, l’origine ethnique ou la religion. Tout en saluant les mesures prévues par le gouvernement, la commission note toutefois que, depuis 2018, aucune donnée n’est disponible sur l’emploi des immigrés, en particulier dans le cadre de l’enquête statistique annuelle réalisée par l’Institut national de statistique (INE). Rappelant que le Code du travail ne confère l’égalité des droits et des devoirs qu’aux travailleurs migrants en situation régulière et que la législation nationale ne prévoit pas explicitement de protection contre la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale», elle note également que selon la déclaration du gouvernement, la CNDHC a reçu des plaintes dont les victimes de discrimination étaient des immigrés originaires pour la plupart de pays africains, mais que ces plaintes ne représentaient qu’une faible proportion du nombre total de plaintes dont la CNDHC est saisie chaque année. A cet égard, la commission renvoie à son commentaire pendant sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission note que dans ses observations finales de 2022, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit préoccupé par: 1) la persistance d’attitudes discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants; 2) les informations selon lesquelles les travailleurs migrants sont payés beaucoup moins que leurs homologues capverdiens qui effectuent le même travail; 3) le fait que les allégations de violations donnent rarement lieu à une enquête; et 4) le fait que les auteurs présumés de ces violations ne sont ni poursuivis ni condamnés. De plus, le CMW restait vivement préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en provenance de Chine, de Guinée, de Guinée-Bissau, du Nigéria et du Sénégal, pourraient être soumis à des conditions de travail extrêmement mauvaises et être exposés au travail forcé, et l’Inspection générale du travail n’aurait décelé aucune situation de travail forcé ou obligatoire dans le pays (CMW/C/CPV/CO/1-3, 2 juin 2022, paragr. 27, 37 et 45). La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, de même que contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale afin d’assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, et en ce qui concerne leur rémunération. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure et tout programme mis en œuvre à cet égard, y compris dans le cadre du Programme national pour 20212026, et tout nouveau plan d’action en matière d’immigration et d’inclusion sociale, ainsi que toute action de suivi menée et tout résultat obtenu; ii) toute activité de sensibilisation du public entreprise sur les dispositions législatives concernées, sur les procédures et les voies de recours disponibles, ciblant en particulier les travailleurs migrants; et iii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou plainte pour discrimination visant des travailleurs migrants traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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