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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Azerbaiyán (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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Articles 1 à 4 de la convention. Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, en novembre 2022, de la loi portant modification du Code du travail. Elle note aussi que l’article 16, tel que modifié, interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, en particulier la «situation familiale», mais que cette dernière ne semble pas être définie. La commission note également que, dans son rapport reçu en septembre 2022, le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant le Code du travail introduira: 1) l’appartenance au groupe des «travailleurs ayant des responsabilités familiales» en tant que motif interdit de discrimination dans l’emploi et la profession en application de l’article 16; et 2) une définition des «travailleurs ayant des responsabilités familiales». Le gouvernement ajoute que la portée de l’expression «membre de la famille directe» au sens de la convention est encore à l’examen et n’a pas encore été déterminée. La commission prie le gouvernement de préciser: i) le sens et la portée de la «situation familiale» à l’article 16 du Code du travail; et ii) s’il est toujours envisagé d’adopter le Code du travail (amendements et ajouts), qui insérera une définition des «travailleurs ayant des responsabilités familiales» et définira la portée de l’expression «membre de la famille directe ».
Article 2. Application à toutes les catégories de travailleurs. Le gouvernement indique que l’emploi des catégories de travailleurs exclues du Code du travail est régi par d’autres textes législatifs qui portent sur les domaines pertinents. Notant cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont prévues par ces textes législatifs.
Article 3. Politique nationale. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Se référant aux paragraphes 193 à 199 de son Étude d’ensemble de 2023 Atteindre l’égalité des genres au travail, la commission rappelle que l’article 3 oblige les États Membres à faire du soutien apporté aux travailleurs ayant des responsabilités familiales l’un des objectifs de leurs politiques nationales. La commission rappelle aussi qu’au moment de concevoir et d’adopter des mesures de politique nationale pour accompagner les travailleurs ayant des responsabilités familiales, il est important de tenir étroitement compte des rôles associés aux hommes et aux femmes dans la société pour que les hommes comme les femmes puissent accéder à un emploi et l’occuper autant qu’ils ou elles le souhaitent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises en droit et dans la pratique pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination, et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales; et ii) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une répartition équitable des responsabilités familiales.
Article 4. Droit au libre choix de l’emploi. En ce qui concerne l’interdiction générale du travail de nuit pour les femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans, énoncée à l’article 98 1) du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi modifiant le Code du travail ajoutera un troisième paragraphe à l’article 98 du Code du travail, afin de «prendre en compte les besoins particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris les besoins liés à l’exercice de leurs responsabilités familiales, lors de la fixation de la durée ordinaire du travail et de la composition des équipes de nuit, lorsque les justifications nécessaires ont été fournies et que les possibilités pratiques existent». Le gouvernement indique en outre que les projets d’amendement permettront aux femmes enceintes, ainsi qu’aux femmes ayant des enfants âgés de moins de 14 ans ou des enfants ayant des besoins particuliers, d’accéder au travail de nuit, aux heures supplémentaires et au travail pendant les jours fériés et autres jours considérés comme non ouvrables, et d’effectuer des déplacements professionnels, à condition qu’elles y consentent par écrit. Toutefois, la commission note que l’adoption de la loi portant modification du Code du travail en novembre 2022 n’a pas pleinement mis en œuvre les changements qu’a annoncés le gouvernement: 1) un troisième paragraphe n’a pas été ajouté à l’article 98; 2) l’article 242 du Code du travail continue d’interdire aux femmes enceintes et aux femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans de travailler la nuit, les fins de semaine ou les jours fériés, et d’effectuer des heures supplémentaires et des déplacements professionnels; les femmes ayant des enfants âgés de 3 à 14 ans et celles ayant un enfant présentant un handicap reconnu ne peuvent travailler dans ces conditions que si elles y consentent par écrit; 3) l’article 91 (2) qui limite la durée du travail des femmes ayant des enfants âgés de moins d’un an et demi n’a pas été modifié; et 4) l’article 246 du Code du travail continue d’appliquer ces interdictions aux pères célibataires, aux parents d’accueil ou aux tuteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les interdictions visant les femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans et les pères célibataires, les parents d’accueil ou les tuteurs, dans des conditions spécifiques en vertu des articles 98 (1), 242 (1) et 246 du Code du travail, et que les restrictions concernant la durée du travail des femmes ayant des enfants âgés de moins d’un an et demi, en application de l’article 91 (2) du Code du travail, ne compromettent pas la participation au marché du travail des travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Droits pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que la protection, en vertu de l’article 246 du Code du travail, des pères qui élèvent seuls leurs enfants n’est pas accordée à tous les pères dans des conditions d’égalité avec les mères. La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Se référant au paragraphe 175 de son Étude d’ensemble de 2023, la commission rappelle également que toute initiative législative ou autre visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à mieux concilier responsabilités familiales et professionnelles est essentielle pour promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, et que les mesures adoptées à cet égard, dont la redistribution et l’égalisation progressive des droits au congé entre les personnes qui dispensent des soins, doivent être conformes aux principes de l’égalité de chances et de traitement. Il convient donc de faire preuve de prudence lors de la formulation et de l’adoption de mesures pour promouvoir effectivement l’égalité entre les hommes et les femmes grâce à une répartition équilibrée des responsabilités familiales, et de veiller à ce qu’elles n’aient pas pour effet de perpétuer des stéréotypes de genre. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les hommes et les femmes ayant des responsabilités familialesaccèdent dans des conditions d’égalité aux droits prévus par le Code du travail, et pas seulement les pères qui élèvent des enfants qui n’ont pas de mère.
Autres droits au congé. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses ont recours aux droits au congé en vertu de l’article 130 du Code du travail; et ii) des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé en ce qui concerne les conditions de travail et de sécurité sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Notant que le gouvernement, une fois de plus, ne répond pas à sa demande précédente sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) l’ampleur et la nature des services de soins aux enfants et d’aide à la famille dont disposent les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations en place de soins aux enfants et d’aide à la famille.
Article 6. Éducation pour le public. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités menées pour sensibiliser à l’égalité de genre. Elle note en particulier que la campagne de communication et dans les médias, innovante et qui tient compte du genre, qui vise à promouvoir la politique de congé parental équitable pour les femmes a été lancée dans le cadre de la campagne «L’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes: Ensemble contre les stéréotypes de genre et la violence fondée sur le genre (EU4GE)». Cette campagne a été mise en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et l’agence des Nations Unies pour les affaires féminines (ONU Femmes), avec le soutien financier de l’Union européenne. Saluant les efforts du gouvernement à cet égard, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour promouvoir des informations et une éducation destinées à faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et les problèmes auxquels sont confrontés les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui souhaitent occuper un emploi. Prière aussi d’indiquer l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prendre en compte les besoins spécifiques des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, afin qu’ils et elles puissent s’intégrer et rester dans la population active, et occuper de nouveau un emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Prière d’indiquer les mesures existantes, y compris la formation, pour s’assurer que, à l’issue d’une période d’absence due par exemple à des congés parentaux, de maternité, de paternité et d’adoption, le travailleur ou la travailleuse a le droit de reprendre le travail au même poste ou à un poste équivalent.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. Notant qu’aucune information n’est fournie sur ce point, la commission prie le gouvernement d’envisager de prévoir une protection contre le licenciement pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales dans des conditions d’égalité, et pas seulement pour les femmes et les pères élevant seuls leur enfant, comme le prévoit l’article 79 1) du Code du travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle les travaux et les décisions de la Commission tripartite des affaires sociales et économiques sont guidés, entre autres, par le principe de l’égalité de genre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite et renforcer ainsi la législation, et sur les mesures et les politiques qui donnent effet à la convention, y compris par le biais de la Commission tripartite.
Contrôle de l’application et application pratique. En l’absence de nouvelles informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) les activités des autorités de contrôle et des mécanismes d’application, y compris toute décision administrative ou judiciaire portant sur la discrimination fondée sur les responsabilités familiales; et ii) les études, enquêtes ou rapports, y compris des données statistiques ventilées par sexe, indiquant les progrès accomplis pour remédier aux inégalités qui existent entre, d’un côté, les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et de l’autre les travailleurs et les travailleuses qui n’ont pas ces responsabilités.
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