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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Ghana (Ratificación : 1968)

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Article 1 b) et article 2, paragraphe 1, de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Service public. La commission note que le rapport de 2022 sur les inégalités de revenus dans le secteur public révèle l’existence d’un écart de rémunération entre femmes et hommes dans la fonction publique. Le salaire mensuel moyen des hommes (2 669 cédis, soit 217,74 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) est plus élevé que celui des femmes (2 504 cédis, soit 209 dollars É.-U.). La différence entre les salaires nets moyens des hommes et des femmes est donc de 165 cédis (soit 13 dollars É.-U.), ce qui signifie que l’écart de rémunération est donc de 6 pour cent (page 18). La commission note que le gouvernement indique que conformément au Livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun, adopté en 2009, les emplois du secteur public regroupent ceux exercés dans les institutions de service public sur la base de similitudes en termes d’exigences en matière d’éducation, de compétences et de formation nécessaires pour exercer les fonctions liées à l’emploi, ainsi que d’autres rôles institutionnels. C’est ainsi que neuf catégories de service ont été créées, dont: 1) politique publique, planification, services, administration et services connexes; 2) services de santé; 3) services de sécurité; 4) services juridiques et judiciaires; et 5) services fiscaux et de comptabilité. Le gouvernement indique également que l’évaluation de la valeur des emplois dans le service public se fonde sur quatre facteurs principaux (connaissances et compétences, responsabilités, conditions de travail et efforts) en vue d’assurer l’absence de tout préjugé fondé sur le genre dans le secteur public. Il ajoute qu’actuellement tous les organismes publics ne sont pas repris dans le Livre blanc sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun et que la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement est sur le point d’envoyer une communication à toutes les organisations du service public pour qu’elles communiquent des informations détaillées sur leurs salaires afin de les examiner et de formuler des conseils. Une collaboration active est également établie avec des parties prenantes concernées et l’Autorité de la gouvernance pour que la détermination des salaires des entreprises publiques relève désormais de la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement. La commission constate que la structure du tronc salarial commun annexée au rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les types d’emplois repris dans chaque niveau de rémunération et ne permet donc pas à la commission de déterminer si la méthode d’évaluation des emplois utilisée est effectivement exempte de tout préjugé fondé sur le genre. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures de suivi adoptées pour corriger l’écart de rémunération entre femmes et hommes encore existant dans le secteur public et de fournir des informations sur les progrès accomplis pour que tous les salariés du secteur public soient inclus dans la structure du tronc salarial commun.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives conclues après l’adoption de la loi sur le travail ne contiennent pas de clauses discriminatoires sur la base du sexe, surtout en ce qui concerne la rémunération. Il fait également référence aux clauses de la convention collective annexée à son rapport dans laquelle le salaire de base et les prestations bénéficient aux employés masculins et féminin (article 6). Néanmoins, la convention ne contient aucune clause énonçant explicitement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux de la Commission tripartite nationale ont mené des discussions sur les rémunérations et autres avantages (notamment les prestations de maternité, les congés payés annuels et les primes). La commission note aussi qu’en 2022, les partenaires sociaux ont participé à l’atelier de validation des rapports sur les normes internationales du travail. Dans le cadre de la réforme en cours de la loi sur le travail, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir que les conventions collectives tiennent explicitement compte du principe de la convention et de continuer de fournir des extraits de conventions collectives ayant trait aux rémunérations.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui régissent l’évaluation des emplois dans le secteur privé. En outre, des mesures sont prises par l’intermédiaire de programmes de sensibilisation de la Commission tripartite nationale pour assurer la promotion de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé en vue d’éliminer toute inégalité de rémunération. À cet égard, la commission d’experts souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’évaluation objective des emplois déjà effectuée dans le secteur public qui se fonde sur quatre facteurs principaux (connaissances et compétences, responsabilités, conditions de travail et efforts). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager l’adoption et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé et à fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens, après consultation de la Commission tripartite nationale. Elle lui demande également d’indiquer de quelle manière il s’assure que ces méthodes et critères sont exempts de tout préjugé fondé sur le genre et ne donnent pas lieu, dans la pratique, à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de renforcement des capacités ont été organisées pour 78 inspecteurs du travail, 10 inspecteurs d’usine et d’autres fonctionnaires pour les aider à sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux questions liées à la discrimination salariale sur le lieu de travail. En ce qui concerne les plaintes émanant des travailleurs, le gouvernement ajoute qu’aucune violation relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été consignée ou identifiée lors des visites menées par des inspecteurs du travail et qu’aucun cas n’a été porté devant la justice sur cette question. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) continuer de sensibiliser sur la législation pertinente; et ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, dont les juges, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, pour qu’ils identifient et traitent les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération. De plus, elle lui demande de fournir des informations sur toutes les décisions prises par des tribunaux, la Commission tripartite nationale, la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement, le Centre de règlement alternatif des conflits ou tout autre organisme compétent, de même que sur toutes violations identifiées par l’inspection du travail ou qui lui ont été signalées, concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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