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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República de Corea (Ratificación : 1999)

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Observación
  1. 2023

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçus le 28 septembre 2022. La commission prend également note des observations détaillées de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 7 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de sa réponse aux observations de la KCTU.
Articles 3 et 6 de la convention.Travaux dangereux et apprentissage. La commission note que la République de Corée met actuellement en œuvre un dispositif de formation pratique (on-the-job training (OJT)) pour les élèves en dernière année du secondaire (généralement âgés de 16 à 17 ans) étudiant dans des lycées professionnels spécialisés, ainsi qu’un dispositif de formation en alternance (WorkStudy combination (WSC)) pour les élèves des deux dernières années du secondaire (généralement âgés de 16 à 18 ans) étudiant dans des lycées d’apprentissage.
La commission note que la KCTU allègue, pour l’essentiel, que les dispositifs susmentionnés ne sauraient constituer une formation professionnelle ou technique au sens pratique, dans la mesure où ceux-ci servent principalement à faire augmenter le taux d’emploi précoce des élèves des lycées professionnels ou d’apprentissage, et non à assurer apprentissage et développement des compétences aux stagiaires concernés. En outre, selon la KCTU, les stagiaires travaillent souvent dans des conditions dangereuses, donnant lieu à des accidents du travail, et ils ne sont souvent pas supervisés, ce qui se traduit par une formation pratique quasi inexistante.
La commission prend note de l’allégation de la KCTU selon laquelle le dispositif de formation pratique (OJT), bien que réglementé par la loi sur la promotion de l’enseignement et de la formation professionnels, expose les jeunes à de mauvaises conditions de travail, sans encadrement suffisant. La KCTU fait état des problèmes que pose ce dispositif, comme l’absence de la sécurité et de la santé au travail, le manque de contrôle pendant la formation et l’absence d’une gestion et d’une supervision efficaces. La KCTU fait également observer que les stagiaires sont exposés à des conditions de travail dangereuses. Certains jeunes envoyés dans des entreprises pour y suivre une formation pratique sont affectés à des postes les exposant à des risques et dangers importants, comme ceux liés à la construction, aux machines, à l’ingénierie chimique et à l’électricité. Nombre de ceux qui sont en formation pratique ne sont pas suffisamment formés en matière de sécurité au travail préalablement à leur affectation et sont donc souvent victimes d’accidents du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note, d’après les observations de la KCTU, que six stagiaires en formation pratique ont été victimes d’accidents du travail en 2019 et cinq en 2020, ces accidents ayant entraîné des blessures graves. La KCTU fait observer que les accidents moins graves ne sont sûrement pas signalés, puisque survenant dans le contexte de la formation pratique, et qu’il est donc fort probable que le nombre total réel d’accidents du travail soit plus élevé. La KCTU fournit également des informations sur un accident survenu en 2021 ayant entraîné la mort d’un stagiaire qui avait plongé dans un port de plaisance pour retirer les bernacles de la coque d’un bateau. Non seulement la plongée fait partie des activités interdites aux jeunes de moins de 18 ans par l’article 65 de la loi sur les normes du travail (et d’autres règlementations), mais il a été indiqué qu’au moment de l’accident, le stagiaire n’avait aucune qualification, aucun certificat, aucune expérience ni aucune compétence en matière de plongée.
En ce qui concerne le dispositif de formation en alternance (WSC), la KCTU indique que, en vertu de la loi sur le programme travail-études sur les sites industriels (loi WSC), «programme travail-études» désigne un programme d’enseignement et de formation professionnels qu’un employeur («entreprise participante») fournit sur site et hors site aux «employés participants» dans l’exercice de leurs fonctions. Selon la KCTU, les problèmes que pose ce dispositif sont, entre autres, le fait que ce type de formation a lieu dans des entreprises où les employés participants ne peuvent pas bénéficier de formation adéquate (en raison, par exemple, de la petite taille de la plupart des entreprises participantes et de l’absence de formateurs sur place); les activités proposées par les entreprises participantes ont peu de rapport avec les cours et l’apprentissage scolaires, et n’exigent souvent aucune compétence; et les employés participants sont exposés à des dangers. La KCTU allègue aussi que le dispositif de formation en alternance pose des problèmes de sécurité. Selon un rapport d’une enquête approfondie portant sur le fonctionnement des écoles d’apprentissage dans la province de South Jeolla (Jeonnam), seulement 79,7 pour cent des employés participants ont répondu que l’entreprise leur avait dispensé une formation en matière de sécurité, et 15,6 pour cent d’entre eux ont indiqué qu’ils travaillent sans équipement de sécurité ou doivent acheter leur propre équipement de sécurité. Pas moins de 33,7 pour cent des personnes interrogées ont répondu qu’elles-mêmes ou un ami avaient été blessés au travail. Un tiers des employés participants ont été directement ou indirectement victimes d’un accident du travail.
La commission note en outre que la FKTU, dans ses observations, indique que le décès d’un stagiaire en 2021 dû à un accident du travail a mis en lumière un grave problème social émergent en République de Corée, à savoir, les conditions de travail et les mesures de protection des «élèves travailleurs»/«élèves jeunes travailleurs». À cet égard, la FKTU indique que le gouvernement a annoncé le lancement, en décembre 2021, du «Plan visant à améliorer la pratique sur le terrain des écoles professionnelles pour garantir la sécurité et les droits», indiquant lui-même les trois principaux problèmes qui ressortent des dispositifs de formation: 1) absence de gestion, de supervision et de soutien systématiques pour assurer la sécurité des élèves; 2) faible sensibilisation des élèves à la formation sur le terrain; et 3) conditions insuffisantes pour garantir une réelle formation pratique, et absence d’un environnement propice à de meilleures opportunités. À cet égard, la FKTU indique que ce plan vise à promouvoir la sécurité des formations sur le terrain, à étendre la protection des droits et des intérêts des stagiaires et à renforcer la formation préalable à la pratique sur le terrain. La FKTU fait observer que le gouvernement devrait fournir des informations sur l’état de mise en œuvre de ces mesures d’amélioration.
Enfin, la commission note que, dans sa réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement confirme qu’il convient de prévenir les accidents du travail dans le contexte de l’enseignement technique et qu’il prend actuellement des mesures pour assurer la sécurité et la santé au travail des stagiaires, mais que cette question ne relève pas du champ d’application de la convention, puisque l’article 6 exclut du champ d’application de la convention le travail effectué par des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle.
À cet égard, la commission fait observer que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et à la formation professionnelle en Corée semble être de 16 ans et que, par conséquent, les stagiaires ont généralement dépassé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle toutefois que si le travail effectué dans le cadre de la formation professionnelle ou de l’apprentissage n’est pas couvert par les dispositions de la convention, cela ne concerne que l’âge minimum requis, ce qui signifie que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum peuvent effectuer un travail dans le cadre de la formation professionnelle ou de l’apprentissage (c’est à dire, les enfants âgés de plus de 14 ans). Néanmoins, les dispositions de l’article 3 de la convention sur la protection contre les travaux dangereux s’appliquent à tous les enfants et adolescents, y compris ceux qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 385).
La commission prend donc note avec préoccupation de l’absence de sécurité et de formation adéquates, ainsi que du manque de supervision des stagiaires. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 (1) de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. L’article 3 (3) de la convention autorise certains types d’emplois ou de travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: 1) après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées; 2) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et 3) ils doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En outre, la commission rappelle que ces conditions doivent être appliquées à tous les travailleurs, y compris les adolescents dans le contexte de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les stagiaires âgés de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des types de travaux dangereux, en particulier les travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans par l’article 65 de la loi sur les normes du travail et/ou d’autres règlementations.Dans le cas où des stagiaires âgés de plus de 16 ans seraient engagés dans certains types de travaux dangereux au cours de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que l’exécution de ces tâches dangereuses ne soit autorisée que dans les conditions prévues à l’article 3 (3) de la convention, c’est-à-dire, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sur cette question.
Article 9 (1). Sanctions. La commission note qu’en vertu de la loi sur la promotion de l’enseignement et de la formation professionnels, sur laquelle se fonde le dispositif de formation pratique (OJT), il incombe à l’État et aux gouvernements locaux de donner des orientations et de superviser la formation pratique (article 7). En ce qui concerne le fonctionnement de ce dispositif, le ministre de l’Éducation, le ministre de l’Emploi et du Travail et les surintendants métropolitains/provinciaux peuvent fournir des conseils ou procéder à des inspections, par exemple en ordonnant aux établissements d’enseignement et de formation professionnels et aux entreprises accueillant des stagiaires de présenter des rapports ou des documents lorsque nécessaire, ou en demandant aux fonctionnaires pertinents de procéder à des inspections sur le terrain (article 25). La KCTU allègue que si les visites d’inspection, dans le cadre du dispositif de formation pratique, peuvent être conduites en collaboration avec l’Agence coréenne pour la sécurité et la santé au travail ou l’Association coréenne pour la sécurité industrielle (lorsqu’elles demandent à participer à l’inspection), ces inspections sont généralement effectuées uniquement par un avocat du travail qui procède à une seule visite et coche la case «satisfaisant» ou « insatisfaisant» sur la liste de contrôle prévue par le «Manuel 2022 de projet d’accompagnement des entreprises collaborant avec les lycées professionnels pour la formation pratique». La FKTU indique qu’en application de ce manuel, les avocats du travail doivent s’attacher davantage à «orienter» les entreprises ou à leur «expliquer» le fonctionnement du dispositif dans l’optique de la formation pratique, et non à respecter strictement les éléments de la liste de contrôle.
En ce qui concerne le dispositif de formation en alternance (WSC), la KCTU indique que l’une des raisons pour lesquelles les entreprises participantes ne garantissent pas un environnement de formation sûr aux employés participants est que la loi WSC elle-même n’oblige pas les entreprises à le faire. Même lorsqu’un accident du travail se produit, l’entreprise participante n’est pas pour autant radiée, et reçoit un ordre de mesures correctives à prendre ou elle peut être temporairement suspendue (article 14 (1) 3) de la loi WSC). Les entreprises participantes sont tenues de prendre des mesures de sécurité conformément à la loi sur la sécurité et la santé au travail, mais si elles ne remplissent pas cette obligation, elles ne sont sanctionnées que par une amende ne dépassant pas cinq millions de wons (environ 3 725 dollars É.-U.) (article 42 (2) 2) de la loi WSC).
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 (1) de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes qui, dans le cadre des dispositifs de formation pratique ou de formation en alternance (OJT ou WSC):
  • emploient des enfants âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux sans respecter les conditions de sécurité et de formation, ou
  • emploient des enfants de moins de 18 ans à des types de travaux dangereux qui sont interdits par l’article 65 de la loi sur les normes du travail et/ou d’autres règlementations, encourent des sanctions effectives et suffisamment dissuasives et ne reçoivent pas uniquement des avertissements ou des conseils, conformément à l’article 9 (1), de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type d’infractions à la convention, concernant les deux dispositifs, relevées lors des inspections, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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