ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Namibia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2015

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que le Comité interministériel chargé du travail des enfants n’a pas pu pleinement mettre en œuvre son plan d’activités 2018-19 en raison de l’inaction de ses membres. Le gouvernement indique que le Comité interministériel a été relancé en juillet 2022 dans le but de garantir l’interdiction et l’élimination de toute forme de travail des enfants et de coordonner toutes les initiatives relatives au travail des enfants en Namibie. La commission note également que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement envisage d’élaborer un plan d’action relatif à l’élimination du travail des enfants en Namibie, avec l’assistance éventuelle du BIT. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élaborer, adopter et mettre en œuvre le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Comité interministériel et leurs effets sur l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement sur les effets du Plan d’action de l’inspection du travail (2017-2019) du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois, dont l’objectif était d’améliorer les inspections du travail, en particulier en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement dit que deux cas de travail des enfants ont été repérés dans le secteur domestique en 2020 et 2022, et trois cas dans le secteur agricole en 2021. Les cas dans le secteur domestique concernaient l’emploi d’enfants de moins de 18 ans, tandis que les cas dans le secteur agricole concernaient deux enfants de moins de 14 ans et un enfant de moins de 16 ans employés comme éleveurs. Des mises en demeure ont été délivrées en vertu de l’article 126 de la loi sur le travail et la police a enregistré des cas passibles de poursuites pénales.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, pendant la séance de consultation qui s’est déroulée en août 2022, le Conseil consultatif du travail a fait observer que le ministère du Travail devrait procéder à des inspections ciblant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité du système d’inspection du travail à surveiller et à détecter les cas de travail des enfants dans le pays, en particulier dans les secteurs agricole et domestique, ainsi que dans l’économie informelle. À ce sujet, la commission encourage le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que l’inspection du travail procède à des inspections ciblant le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par les inspecteurs du travail sur le travail des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions appliquées.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement dit que la dernière enquête sur la main-d’œuvre a été menée en 2018 et que le gouvernement n’est pas en mesure de procéder à une enquête cette année, en raison de contraintes budgétaires. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que des statistiques à jour sur la situation concernant le travail des enfants dans le pays soient disponibles, par exemple des statistiques récentes sur la nature, l’étendue et l’évolution des travaux exécutés par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer