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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Grecia (Ratificación : 1986)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’observation de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) selon laquelle le gouvernement a adopté le Plan d’action national sur les droits de l’enfant (2021-2023) en juin 2021, mais que ce Plan ne fait pas référence à la question du travail des enfants et que la GSEE n’a pas été officiellement invitée à participer à sa rédaction et à sa préparation. La commission rappelle que sous les paragraphes 1 et 2 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, pour assurer le succès de la politique nationale requise au titre de l’article 1 de la convention, il est recommandé qu’une attention particulière soit être accordée à des domaines de planification tels que l’engagement national en faveur du plein emploi, la lutte contre la pauvreté, les mesures de sécurité sociale visant à garantir l’entretien des enfants, et des services appropriés pour l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que la protection et le bien-être de l’enfant. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels objectifs sont visés dans le cadre du Plan d’action national sur les droits de l’enfant (2021-2023) et, en conséquence, de fournir des informations sur l’impact de ce Plan sur l’élimination du travail des enfants dans le pays. En outre, elle encourage vivement le gouvernement à consulter les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs lors de l’élaboration, de l’adoption et de l’application de toutes les politiques nationales susceptibles d’avoir un impact sur l’élimination du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le suivi et l’application des dispositions donnant effet à la convention. Parmi ces mesures on peut citer l’adoption de la décision ministérielle no 80016 du 1er septembre 2022, qui qualifie l’emploi de mineurs d’infraction très grave et prévoit des amendes sévères à cet égard, le nombre de livrets de travail pour mineurs approuvés par les services d’inspection du travail des régions entre 2018 et 2021 (35 212 au total), ainsi que le nombre de poursuites judiciaires (1) et d’amendes pour emploi illégal de mineurs (69). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des violations relevées et des sanctions appliquées en rapport avec le travail des enfants et des adolescents.
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