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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C138

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les taux d’emploi et les principales caractéristiques de la population en âge de travailler dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Entre autres données, le gouvernement communique des statistiques sur le nombre de jeunes de moins de 18 ans qui occupent légalement un emploi (par exemple, 659 en 2019, 128 en 2020 et 75 en 2021). Le gouvernement indique aussi que l’Administration fédérale des inspections de la Bosnie-Herzégovine n’a pas constaté de violation de l’article 20 de la loi sur les relations professionnelles, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Par conséquent, aucune sanction n’a été imposée en application de cette disposition.
À propos de la Republika Srpska, la commission note que, selon les données contenues dans le Rapport sur le travail de l’Administration des inspections de la République (inspection du travail), pendant la période considérée aucune personne de moins de 15 ans n’occupait un emploi. Par ailleurs, selon les données fournies par la Republika Srpska, 95 et 92 jeunes âgés de 15 à 18 ans étaient occupés en 2020 et 2021 respectivement, et on comptait 2 147 demandeurs d’emploi de cette tranche d’âge en 2020, et 1 065 en 2021.
La commission note que, selon une fiche d’information de 2020 du BIT qui donne un aperçu de l’économie informelle en Bosnie-Herzégovine, l’emploi dans le secteur informel s’élève à 30,5 pour cent dans le pays. Compte tenu de l’importance de l’économie informelle dans le pays, la commission fait observer que des enfants de moins de 15 ans pourraient être identifiés dans un travail ou un emploi dans le secteur informel, que des enfants âgés de 15 à 18 ans pourraient également être engagés dans des travaux dangereux dans ce secteur, et qu’il peut être difficile d’identifier ces enfants et d’entrer en contact avec eux dans le cadre d’inspections du travail régulières. À cet égard, l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où élargir le champ de la législation d’application au travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 345). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour obtenir des données sur le nombre d’enfants travaillant dans l’économie informelle en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. À ce sujet, la commission encourage le gouvernement à renforcer les capacités des inspections du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et à élargir leur champ d’intervention, afin de traiter pleinement et de manière appropriée la participation des enfants à l’activité économique informelle, ou à prendre d’autres mesures pour détecter leur présence. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont engagés dans des activités économiques, et sur le nombre de jeunes engagés dans des travaux dangereux en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska.
2. District de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173 (1) j) et hhh) de la loi no 34/19 de 2019 sur le travail du district de Brčko, en particulier sur le nombre et la nature des violations détectées et les sanctions imposées.
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