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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Rumania (Ratificación : 1958)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 concernant d’une part les sujets examinés par la commission lors de ses précédents commentaires et d’autre part des allégations de licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que, selon les informations publiques disponibles, la chambre des députés a adopté le 23 novembre 2022 une réforme de la loi sur le dialogue social (SDA) de 2011 qui a été transmise au président de la République pour promulgation. La commission relève à cet égard que: i) elle a formulé depuis 2012 des commentaires concernant la nécessité de réviser la SDA; ii) la Mission d’assistance technique réalisée en mai 2022 suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2021 (la commission de la Conférence) a été informée du processus de réforme en cours et a échangé à son sujet avec les mandants tripartites nationaux; et iii) à la demande du gouvernement, le projet de réforme a fait l’objet de commentaires techniques du Bureau en octobre 2022. La commission se félicite que le gouvernement ait eu recours à l’assistance technique du Bureau dans la réforme législative en cours et le prie de fournir une copie de la loi dès qu’elle sera promulguée. La commission espère que son contenu prendra en considération les commentaires qu’elle a formulés à propos de la SDA.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. Observant que la mission d’assistance technique a couvert les différents aspects examinés par la commission et par la commission de la Conférence au regard de l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à prendre en compte dans la préparation de son prochain rapport les points soulevés par la mission.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2021 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par la Roumanie. La commission observe que la Commission de la Conférence, après avoir pris note de l’existence de substantiels problèmes de conformité à la convention en droit et dans la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective, a prié le gouvernement: i) de garantir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, conformément à la convention; ii) de recueillir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes; sur la durée moyenne des procédures concernées et leur issue; sur la façon dont s’applique la charge de la preuve dans les affaires qui concernent des représentants syndicaux, ainsi que sur les sanctions et les recours applicables en l’espèce; iii) de garantir, en droit et dans la pratique, que la négociation collective avec les représentants des travailleurs non syndiqués n’est possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau de la négociation en question; iv) de modifier la loi afin de permettre la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement: i) de fournir des informations sur tous ces points à la commission d’experts avant sa prochaine session en 2021; ii) d’accepter une mission d’assistance technique du BIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement répète pour l’essentiel les informations déjà fournies à la Commission de la Conférence.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les actes de discrimination antisyndicale fassent l’objet de sanctions spécifiques et dissuasives; ii) d’indiquer à qui incombe la charge de la preuve dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux; iii) de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leur résultat, ainsi que les sanctions infligées et les réparations applicables en l’espèce; et iv) de veiller à ce que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives, fassent l’objet de discussions tripartites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, le Code du travail a été modifié en 2020 par la loi 151/2020 pour que le harcèlement, l’intimidation et la victimisation des salariés et de leurs représentants, y compris à l’occasion de l’exercice des droits et des activités syndicales légitimes, soient dûment reconnus et que des sanctions dissuasives soient effectivement appliquées. Le gouvernement indique que: i) l’article 5(2) du Code du travail, tel que modifié, interdit expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale; ii) l’article 59(a), du Code du travail a été modifié pour interdire expressément le licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) l’article 260 (1) (r), du Code du travail, tel que modifié, prévoit que le non-respect des dispositions de l’article 5 (2) à (9), et de l’article 59 (a), est sanctionné par des amendes comprises entre 1 000 lei et 20 000 lei (soit 229 et 4 575 dollars des États-Unis, respectivement). En ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 272 du Code du travail, la charge de la preuve en matière de conflits du travail incombe à l’employeur. La commission note que, selon la CSI, l’article 260 du Code du travail ne permet pas de vérifier dans quelle mesure la législation est efficace et suffisamment dissuasive. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune amende n’a été infligée pour violation de la loi liée à l’affiliation ou à l’activité syndicale entre janvier 2020 et avril 2021. Enfin, la commission note que, lors de la discussion tenue à la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Justice administre les bases de données des tribunaux et que les données sont recueillies avec une nomenclature particulière qui ne permet pas au gouvernement d’identifier le type d’informations statistiques demandées par la commission.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les sanctions, la commission rappelle qu’il est important que la législation interdisant les actes de discrimination antisyndicale soit assortie de sanctions dissuasives et de procédures rapides et efficaces. À cet égard, la commission estime que le montant des amendes prévues par le Code du travail n’est peut-être pas suffisamment dissuasif, notamment pour les grandes entreprises. La commission rappelle également que, en ce qui concerne les licenciements antisyndicaux, la réintégration avec indemnisation rétroactive constitue, en l’absence de mesures préventives, la mesure de réparation la plus efficace. La commission rappelle enfin l’importance des informations statistiques pour que le gouvernement s’acquitte de son obligation de prévenir, surveiller et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale. Sur la base des éléments ci-dessus, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures, après consultation des partenaires sociaux représentatifs, pour renforcer les sanctions existantes dans les cas de discrimination antisyndicale afin qu’elles soient efficaces et dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises; ii) d’indiquer si la réintégration est une mesure de réparation disponible en cas de licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures pertinentes et leur issue, ainsi que les sanctions et les voies de droit applicables en l’espèce. Comme indiqué dans ses commentaires précédents, la commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives à cet égard, fassent l’objet de discussions tripartites.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que le cas no 3323 concernant, entre autres, des allégations de manquements et de lacunes dans la législation nationale en matière de négociation collective a été examiné par le Comité de la liberté syndicale (CLS) (393e rapport, mars 2021). La commission note que le CLS lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas, liés à des questions qui ont fait l’objet de commentaires de sa part depuis l’adoption de la loi sur le dialogue social (SDA) en 2011.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, dans le contexte d’une forte baisse de la couverture de la négociation collective dans le pays suite à l’adoption de la SDA, la commission avait noté qu’un certain nombre d’aspects de cette loi et de sa mise en œuvre soulevaient des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission avait pris note en particulier du seuil de représentativité élevé requis pour négocier au niveau de l’entreprise (50 pour cent des travailleurs de l’entreprise + 1) et du fait que la SDA permettait aux représentants élus des travailleurs de négocier collectivement pour la totalité des travailleurs de l’entreprise. Dans son dernier commentaire, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la modification apportée en 2016 à l’article 134(2) de la loi, la négociation avec les représentants élus des travailleurs n’est désormais possible qu’en l’absence de syndicat, la commission avait pris note avec inquiétude des données statistiques fournies par la CSI selon lesquelles 86 pour cent de toutes les conventions collectives signées l’étaient par des représentants élus des travailleurs et seulement 14 pour cent par des syndicats. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement de modifier le seuil de représentativité applicable aux négociations au niveau de l’entreprise de manière à promouvoir effectivement la négociation collective, de préciser si les pouvoirs de négociation sont accordés aux représentants élus des travailleurs uniquement en l’absence de syndicat, et de faire part de ses commentaires au sujet des statistiques fournies par la CSI.
En ce qui concerne les seuils de représentativité établis par la législation en matière de négociation collective au niveau de l’entreprise, la commission note que, dans ses réponses au Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a précisé que la négociation volontaire n’est pas subordonnée à la représentativité des organisations puisque les syndicats minoritaires ont le droit de négocier collectivement sur la base de la reconnaissance mutuelle et peuvent conclure des conventions collectives applicables aux membres des parties signataires. La commission prend note des observations de la CSI à cet égard, selon lesquelles, si le gouvernement affirme que rien n’empêche les syndicats de négocier au nom de leurs membres au niveau de l’entreprise, eu égard à la faible représentativité de ces syndicats, les accords conclus n’ont pas d’effet erga omnes. En ce qui concerne l’impact des négociations menées par des représentants élus des travailleurs sur le droit de négociation collective reconnu par la convention aux syndicats, la commission note que le gouvernement fait référence à un projet de révision de la SDA en cours d’adoption mais ne commente pas les observations de la CSI selon lesquelles la grande majorité des conventions collectives d’entreprise sont aujourd’hui encore signées par des représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats. La commission note à cet égard que, dans ses observations de 2021, la CSI ajoute que: i) si le gouvernement affirme que la négociation collective par l’intermédiaire de représentants élus n’est possible que dans les entreprises qui n’ont pas de syndicat représentatif, le fait que le seuil de représentativité requis soit de 50 pour cent +1 signifie concrètement que, dans la majorité des entreprises, ce sont les représentants élus qui négocient à la place des syndicats qui n’atteignent pas ce seuil; ii) les représentants élus ont conclu plus de 92 pour cent des conventions collectives dans le secteur privé; et iii) la procédure d’élection des représentants ne permet pas aux syndicats de présenter des listes lorsqu’ils sont affiliés à une fédération au niveau de la branche.
La commission rappelle que, aux termes de la convention, la négociation collective avec des acteurs non syndiqués ne devrait être possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicats au niveau concerné. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article de la convention le gouvernement a l’obligation de promouvoir effectivement la négociation collective libre et volontaire d’une manière appropriée aux conditions nationales. Exprimant sa préoccupation face à la persistance des indications faisant état d’un très faible taux de couverture des négociations et prenant note des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3323, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et de veiller à ce que l’existence de représentants élus des travailleurs ne soit pas utilisée pour saper la position des organisations de travailleurs concernées. À cet égard, la commission prie spécifiquement le gouvernement: i) de préciser de quelle façon la reconnaissance mutuelle entre un employeur et un syndicat minoritaire mentionnée par le gouvernement se traduit dans la pratique; ii) de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise, en indiquant celles qui sont conclues par des syndicats minoritaires au nom de leurs propres membres; iii) de préciser si, en vertu de l’article 134 (2) de la SDA, les pouvoirs de négociation accordés aux représentants élus des travailleurs ne sont pris en compte que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau concerné; et iv) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les accords conclus avec les représentants élus avant la modification de la SDA en 2016 n’ont pas pour effet de continuer à saper la position des syndicats.
Négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des informations émanant à la fois du gouvernement et des syndicats concernant la diminution drastique du nombre de conventions collectives sectorielles suite aux modifications introduites par la SDA. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les seuils de représentativité de manière à promouvoir effectivement la négociation collective à tous les niveaux. La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Prenant bonne note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3323, la commission rappelle une fois de plus que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux et que le gouvernement a l’obligation d’assurer la promotion effective de la négociation collective d’une manière appropriée aux conditions nationales. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les conditions et les seuils en question de manière à ce que la négociation collective soit effectivement possible à tous les niveaux, y compris les niveaux sectoriel et national. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du nombre de conventions collectives signées aux différents niveaux au-dessus de celui de l’entreprise, ainsi que sur la couverture globale de la négociation collective dans le pays.
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