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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ucrania (Ratificación : 1956)

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La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) et la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues le 31 août, le 6 octobre et le 12 octobre 2022, qui contiennent les allégations suivantes: i) la loi no 2434-IX portant modification de certains textes de loi aux fins de la simplification de la réglementation des relations de travail dans les petites et moyennes entreprises ainsi que de la réduction des charges administratives des entreprises porte atteinte au droit à la négociation collective car elle prévoit que le contrat de travail est le principal outil de réglementation des relations de travail dans les entreprises de moins de 250 employés; ii) la loi no 2136-IX portant organisation des relations de travail sous la loi martiale prévoit que certaines dispositions des conventions collectives seront suspendues aussi longtemps que la loi martiale sera en vigueur; iii) le projet de loi no 2682 sur les grèves et les lock-out prévoit d’abroger les dispositions relatives à la procédure de règlement des conflits du travail de façon que tous les conflits soient réglés au moyen de la procédure de grève; iv) le projet de loi no 3204 portant modification de certains textes de lois concernant la validité des conventions collectives prévoit des restrictions limitant l’application des conventions collectives; v) le projet de loi no 7628 sur les conventions collectives et les traités prévoit d’abroger la législation réglementant le contenu des conventions collectives, ce qui affaiblit la protection des droits des travailleurs.
La commission note que, dans ses réponses aux observations reçues le 31 août 2022, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 49 du Code du travail tel que modifié par la loi no 2434-IX prévoit que, si cela n’est pas incompatible avec d’autres dispositions du Code, les employeurs et les travailleurs peuvent définir d’un commun accord les conditions d’emploi; ii) il s’emploie actuellement à élaborer un projet de Code du travail qui ne reprend pas les dispositions de la loi no 2434-IX; iii) ni la loi no 2434-IX ni le projet de Code du travail prévoient des restrictions au droit de négociation collective. La commission note également que le gouvernement a envoyé le 8 décembre 2022 une réponse aux observations des 6 et 12 octobre 2022 de la FPU et de la KVPU, réponse qu’il examinera lors de sa prochaine session.
La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les entreprises et à tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Tout en prenant note de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les réformes législatives dont il est question ci-dessus soient pleinement conformes à la convention.
Soulignant que, dans le cadre de la réponse aux situations de crise, il importe de créer un environnement favorable à la constitution, au rétablissement ou au renforcement d’organisations d’employeurs et de travailleurs comme le préconise la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT à cet effet.
Le gouvernement n’ayant pas soumis de rapport sur l’application de la convention, la commission répète ses précédents commentaires, reproduits ci-après:
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) reçues les 9 octobre 2017 et 31 août 2018, de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) reçues le 11 octobre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les violations concrètes de la convention qui auraient été commises, en particulier sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence contenues dans les observations susmentionnées.
La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les conventions collectives a été élaboré par le Conseil économique et social tripartite national et que ce texte est en cours de finalisation en vue de sa présentation au Conseil des ministres pour examen. Le gouvernement indique que ce projet sera soumis au Bureau afin qu’il le commente. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau pertinent.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau sectoriel et territorial et sur le nombre de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer ce type d’informations.
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