ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Uzbekistán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2012
  6. 2010
Solicitud directa
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2006
  4. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de l’observation de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), reçue le 27 septembre 2022, qui fait référence aux questions examinées ci-dessous. La commission note en outre que l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), dans ses observations sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 31 août 2022, se réfère également aux questions traitées dans le présent commentaire et allègue des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail a été modifié le 28 octobre 2022, et que la révision entrera en vigueur en avril 2023. Elle examinera sa conformité avec la convention lorsqu’une traduction sera disponible.
Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission a dit s’attendre à ce que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour répondre aux allégations de l’UITA de 2016 selon lesquelles le gouvernement réprime les organisations syndicales indépendantes, contrôle la FPU et exerce des représailles contre les militants en vue de contrôler les relations et les pratiques de travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les syndicats (LTU), entrée en vigueur le 8 mars 2020, dispose en son article 12 que les organes de l’État et leurs fonctionnaires ont l’interdiction d’interférer dans les activités des syndicats et de leurs associations. La commission note toutefois que les observations de 2022 de l’UITA comportent des allégations similaires à celles de 2016 concernant la répression des organisations syndicales indépendantes, le contrôle de la FPU et les représailles contre les militants. La commission observe également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, dans ses observations finales du 31 mars 2022 concernant l’application du Pacte des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, s’est dit préoccupé par le fait que les syndicats sont tenus d’obtenir l’approbation du ministère de la Justice pour s’enregistrer, et a recommandé la suppression de cette exigence et l’élimination des obstacles administratifs à la constitution de syndicats. Rappelant que l’imposition d’un monopole syndical est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour garantir la possibilité du pluralisme syndical, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. En outre, rappelant la responsabilité du gouvernement de veiller à ce que les droits prévus par la convention soient respectés tant en droit que dans la pratique, la commission le prie d’indiquer les procédures et les sanctions applicables en cas d’actes d’ingérence de la part d’organes de l’État ou de ses agents, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de l’article 12 de la LTU dans la pratique.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 21, paragraphe 1, 23, paragraphe 1, 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin de garantir que ce n’est qu’en l’absence de syndicats dans l’entreprise, la branche d’activité ou le territoire, que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à des représentants élus par les travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail révisé, qui a été rédigé en coopération avec l’OIT, dispose en son article 37 qu’en l’absence de syndicats aux niveaux appropriés du partenariat social, les salariés ont le droit de créer d’autres associations pour représenter et protéger leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type d’autres associations auxquelles le Code du travail révisé fait référence et sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée.
Conflits collectifs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des recommandations sur l’organisation des activités des commissions chargées des conflits du travail qui ont été adoptées en 2015. La commission note que la pièce jointe contenant les recommandations qui est mentionnée dans le rapport du gouvernement n’a pas été fournie. Elle note également que le gouvernement indique que le Code du travail révisé contient un chapitre qui garantit le droit de négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des recommandations sur l’organisation des activités des commissions chargées des conflits du travail adoptées en 2015 et espère que le Code du travail révisé donnera pleine application au principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par l’article 4 de la convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 111 789 entités juridiques employant 4 547 381 travailleurs ont conclu des conventions collectives en 2021. Elle note en outre que les données soumises montrent une diminution du nombre de conventions collectives conclues entre 2018 et 2021. Le gouvernement explique que cette baisse est due à des transformations structurelles accompagnées d’un changement du nombre d’entités juridiques. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 105 conventions sectorielles ont été conclues par des syndicats de branche en 2021, dont 66 dans les secteurs des institutions d’État et des services publics, de l’énergie, du pétrole et du gaz, et de l’agro-industrie. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, et de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer