ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Costa Rica

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) (Ratificación : 1982)
Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) (Ratificación : 1984)
Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (Ratificación : 1959)

Otros comentarios sobre C001

Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2004
  3. 1994
  4. 1993
  5. 1991
  6. 1990

Other comments on C014

Observación
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2004
  5. 2001
  6. 2000
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2010
  3. 1995

Other comments on C106

Observación
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2004
  5. 2001
  6. 2000
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communiquées conjointement par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), et le Bloc unitaire syndical et costariciens (BUSSCO) sur la convention no 1, reçues le 31 août 2022. La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) sur les conventions nos 1, 14 et 106 communiquées avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT, la CUT et le BUSSCO indiquent que l’Assemblée législative examine actuellement le projet de loi no 21182 pour la réforme des articles 136, 142 et 144 et l’ajout des articles 145bis et 145ter du Code du travail, dans le but d’actualiser les horaires de travail exceptionnels et de préserver les droits des travailleurs. Les organisations de travailleurs citées affirment qu’entre autres, le projet de loi: i) fixe à douze heures la durée des journées obligatoires, ce qui perturberait l’équilibre entre travail, repos et vie familiale; ii) supprime la garantie de paiement des heures supplémentaires; et iii) applique l’annualisation du temps de travail au travail saisonnier, temporaire et en continu, ce qui impliquerait des horaires de travail plus intenses pour les travailleurs.
La commission note qu’en décembre 2021, le Bureau a fourni une assistance technique pour le projet de loi cité, laquelle avait été demandée par la Commission permanente des affaires intérieures de l’Assemblée législative. La commission veut croire que la loi qui est adoptée en matière de durée du travail est totalement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’approbation du projet de loi en question. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à demander l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Horaires de travail

Articles 3 et 6, paragraphes 1 b) et 2 de la convention. Dérogation temporaire. Circonstances et plafonnement des heures supplémentaires. Rémunération. Chauffeurs d’autobus. S’agissant des circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis (articles 139 et 140 du Code du travail), la commission observe que: i) ni l’article 139 ni l’article 140 du Code du travail ne déterminent de manière précise et exhaustive les situations dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé; et ii) le paragraphe 2 de l’article 139 autorise les heures supplémentaires non rémunérées dans un cas particulier (erreurs imputables au travailleur) que n’envisage pas la convention. La commission rappelle que la convention n’autorise les dérogations à la durée maximum de la journée de travail qu’en cas d’accident ou de risque imminent d’accident, d’intervention sur des machines ou sur les installations, en cas de force majeure et pour faire face à des augmentations extraordinaires du volume de travail.
Par ailleurs, s’agissant de ses précédents commentaires à propos des chauffeurs d’autobus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) conformément aux informations communiquées par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) du ministère du Travail et de la sécurité sociale, dans le secteur du transport en général et pour la période allant de 2015 à 2021, 64 infractions à la durée normale du travail ont été relevées et 107 infractions concernant les heures supplémentaires; ii) dans le cas des compagnies d’autobus, pour la même période, 309 infractions de toute nature ont été constatées; iii) à la suite des interventions de la DNI, 257 cas ont été réglés par la voie administrative, neuf par la voie judicaire, 34 cas sont en cours devant la justice et neuf sont en cours de traitement par la voie administrative; en outre, dans 191 cas, les avertissements de l’inspection du travail ont été suivis d’effets, mais pas dans 42 autres. À cet égard, la commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CTRN, la CMTC, la CGT, la CUT et le BUSSCO indiquent que: i) alors que la durée normale de la journée de travail des chauffeurs d’autobus est de huit heures, dans la plupart des compagnies d’autobus, les chauffeurs négocient des journées de douze heures ou plus; ii) dans certaines compagnies, les chauffeurs doivent procéder à des interventions d’entretien du véhicule et tenir la comptabilité de l’argent reçu, cela en plus de leur journée de travail et pendant un temps qui ne leur est pas rémunéré; et iii) lors de l’inspection d’une entreprise de transport faisant suite à plusieurs plaintes pour exploitation par le travail, il a été constaté que la durée de travail journalière des chauffeurs dépassait les douze heures, pouvant aller jusqu’à dix-neuf heures dans certains cas; de même, il s’est avéré que l’entreprise ne versait pas les sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées. Pour sa part, la commission note que l’UCCAEP signale à ce propos que: i) depuis l’adoption de la loi no 7679 de 1997, qui abrogeait l’article 146 du Code du travail, l’activité des chauffeurs d’autobus correspond à la journée de travail de huit heures; ii) les infractions détectées par la DNI ont été réglées par la voie administrative ou par la voie judiciaire ou sont encore en cours de traitement, ce qui permet de conclure à l’inexistence d’une pratique généralisée d’infraction à la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires; et iii) le problème de la pénurie de personnel chez les chauffeurs d’autobus se répercute dans le recours aux heures supplémentaires pour répondre aux besoins de continuité de ce service public.
À cet égard, rappelant les effets que peuvent avoir des journées de travail prolongées sur la santé et sur l’équilibre entre travail et vie privée des travailleurs, la commission renvoie à l’Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119 et 151.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, notamment par une révision des dispositions du Code du travail en question et par le contrôle du respect de la législation en vigueur, afin de garantir que, tant en droit que dans la pratique: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des situations claires et bien définies; ii) des limites légales raisonnables soient fixées pour les heures supplémentaires et qu’elles soient respectées; et iii) ces heures soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment des statistiques relatives aux activités de l’inspection du travail en rapport avec la durée du travail et celle du repos dans le secteur du transport, comprenant les infractions détectées et les sanctions déterminées.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports ne pas avoir modifié le paragraphe 3 de l’article 152 du Code du travail qui autorise, moyennant accord entre les parties, le travail pendant la journée de repos hebdomadaire, pour autant qu’il ne s’agisse pas de travaux lourds, insalubres ou dangereux et qu’ils soient effectués pour des exploitations agricoles ou d’élevage, des entreprises industrielles qui nécessitent une activité ininterrompue en raison de la nature des besoins qu’elles satisfont, ou des activités ayant un intérêt public ou social évident. La commission note également que l’article 152, paragraphe 5 du Code du travail dispose que, lorsqu’il s’agit d’activités ayant un intérêt public ou social évident et que le travailleur n’accepte pas d’effectuer son service pendant les journées de repos, l’employeur peut solliciter auprès du ministère du Travail l’autorisation de cumuler les jours de repos sur le mois et le ministère accorde ou refuse cette autorisation. La commission observe que: i) l’article 152, paragraphe 5 du Code du travail ne garantit pas l’octroi du repos compensatoire en cas de travail pendant le jour de repos hebdomadaire, puisque le ministère du Travail peut refuser l’autorisation demandée; et ii) pour les autres activités citées au l’article 152, paragraphe 3 du Code du travail, aucun repos compensatoire n’est prévu. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment par une révision de l’article en question du Code du travail, afin de garantir que, dans le cas de dérogations au principe du repos hebdomadaire, tous les travailleurs aient droit, pour chaque période de sept jours, à un repos compensatoire d’une durée totale équivalant au moins vingt-quatre heures consécutives, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer