ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Filipinas (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2018, qui portaient sur des pratiques antisyndicales, l’établissement de listes noires et sur des suspensions et licenciements antisyndicaux dans trois entreprises. Constatant avec regret l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces allégations et, si ce n’est pas encore le cas, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier sans délai.
Article 4 de la convention. Catégories de travailleurs couvertes par la négociation collective. Dans ses précédents commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 253 du Code du travail, seuls les salariés (c’est-à-dire les travailleurs relevant d’une relation employeur-employé) peuvent s’affilier à des syndicats aux fins de la négociation collective, tandis que les travailleurs ambulants, intermittents, itinérants, indépendants et ruraux, et ceux qui n’ont pas d’employeur défini, ne peuvent constituer des organisations syndicales que pour assurer leur entraide et leur protection mutuelle. La commission avait également noté des restrictions de cet ordre pour d’autres catégories de travailleurs, en particulier les travailleurs occupant des postes de direction ou ayant accès à des informations confidentielles (article 255 du Code du travail), les pompiers, les gardiens de prison et d’autres catégories de travailleurs du secteur public autorisés à porter des armes à feu (règle II, article 2 du règlement révisé et des règles relatives à l’exercice du droit d’organisation des agents de l’État). Le gouvernement fournit des informations analogues dans son dernier rapport, et rappelle notamment l’ordonnance ministérielle no 40 de 2003, telle que modifiée, qui établit une distinction entre les organisations de travailleurs établies aux fins de la négociation collective (syndicats) et les organisations de travailleurs organisées à des fins d’entraide et de protection mutuelle de leurs membres, ou pour tout objectif légitime autre que la négociation collective (associations de travailleurs, y compris dans l’économie informelle). La commission croit comprendre de ce qui précède que certaines catégories de travailleurs ne peuvent constituer des associations et s’y affilier qu’à des fins autres que la négociation collective, et ne peuvent donc pas bénéficier pleinement des garanties de la convention en ce qui concerne la négociation collective. La commission souhaite rappeler à cet égard qu’à l’exception des organisations représentant des catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention – forces armées, police et fonctionnaires commis à l’administration de l’État – la reconnaissance du droit à la négociation collective a une portée générale, et toutes les autres organisations de travailleurs des secteurs publics et privés doivent pouvoir en bénéficier, y compris les catégories suivantes: personnel pénitentiaire, sapeurs-pompiers, travailleurs indépendants ou temporaires, travailleurs en régime de sous-traitance ou contractuels, travailleurs non-résidents et travailleurs à temps partiel, travailleurs du secteur agricole, travailleurs domestiques et migrants. À la lumière de ce qui précède et de ses précédents commentaires au titre de la convention no 87, et rappelant qu’un certain nombre de réformes législatives concernant le droit d’organisation des catégories de travailleurs susmentionnées sont en suspens au Congrès depuis de nombreuses années, la commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs couverts par cette convention, à la seule exception possible des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6), puissent effectivement bénéficier des droits consacrés par la convention, en particulier du droit de négociation collective. La commission invite aussi le gouvernement à engager le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin d’identifier les adaptations appropriées à apporter aux mécanismes de négociation collective et, ainsi, de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs indépendants ou en situation d’emploi atypique mentionnées ci-dessus.
Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour élargir le champ des sujets couverts par la négociation collective, afin de garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’état jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. La commission avait précédemment observé que deux projets de lois visaient à instituer un code de la fonction publique et étaient en instance devant le Congrès et que, comme suite à la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, le gouvernement élaborerait un cadre de relations professionnelles dans le secteur public conforme à la convention no 151. La commission note les observations du gouvernement selon lesquelles les projets de lois susmentionnés n’ont pas encore été adoptés et que trois projets de loi portant sur le même sujet ont été soumis à la 19e session du Congrès – projet de loi du Sénat no 587 et projets de lois de la Chambre des représentants nos 550 et 1513. La commission croit comprendre de ce qui précède qu’aucun progrès substantiel ne semble avoir été réalisé dans l’élargissement du champ des sujets couverts par la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission souhaite rappeler que l’article 4 de la convention demande que des mesures soient prises pour promouvoir des procédures de négociation volontaire des conditions d’emploi pour tous les travailleurs, y compris ceux de la fonction publique, à la seule exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’état, et que les conditions de travail soumises à la négociation comprennent les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. À la lumière de ce qui précède et de ses commentaires au titre de l’application de la convention no 151, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le contexte de l’élaboration d’un cadre de relations professionnelles aligné sur la convention no 151, pour faire en sorte que tous les travailleurs couverts par cette convention, notamment les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (enseignants, travailleurs de la santé, etc.), puissent négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Exigences relatives à la négociation et à la ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) dans lesquelles elle dénonçait des politiques de l’Administration nationale de l’électrification des Philippines (NEA) au motif qu’elles enjoignent aux coopératives électriques de faire en sorte que les accords de négociation de la NEA soient entérinés par des entités autres que celles prévues par la loi. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à cet égard, à savoir que les questions qui ont donné lieu à la plainte de la SENTRO portaient sur le mémorandum no 2014-003 de la NEA, qui dispose que les représentants du Conseil consultatif multisectoriel de l’électrification (MSEAC) feront partie d’un panel consultatif pour l’examen et la négociation des conventions collectives et des accords de négociation collective proposés dans chaque coopérative électrique. Le gouvernement indique que les Syndicats associés-Congrès philippin des syndicats (ALU-TUCP) ont contesté le Mémorandum devant la Cour d’appel, au motif qu’il était contraire à la loi sur la négociation collective. La Cour d’appel a toutefois considéré, dans son arrêt d’octobre 2015, que le Mémorandum n’était pas contraire à la loi puisqu’il visait à rendre plus harmonieuses les relations entre employeurs et membres-consommateurs et à promouvoir leur bien-être en améliorant la transparence et en suivant une approche consultative. La Cour d’appel a également considéré que les règles du Mémorandum n’entravent pas la négociation collective car elles ne visent que les activités menées préalablement en vue d’une future négociation collective ou les activités menées après la négociation collective – les questions soumises à l’examen et à la négociation par le panel consultatif ne concernent que les dispositions de négociation collective qui sont proposées et non celles qui ont déjà été convenues. En outre, cela permet aux participants d’être conscients du contexte plus large dans lequel se déroulent les négociations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, la Cour suprême a rejeté de manière définitive la requête en révision par voie de certiorari que le syndicat avait déposée, et que ces questions sont donc considérées comme résolues sur le plan judiciaire. Le gouvernement indique en outre que, comme dans d’autres secteurs et industries, l’entrée en vigueur de conventions collectives dans le secteur de l’électricité ne nécessite pas l’approbation préalable des autorités de l’administration du travail.
Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission note, à la lecture du texte du Mémorandum no 2014-003, ce qui suit: selon la NEA, certains syndicats n’ont pas tenu compte de son conseil qui était de formuler des demandes, à caractère économique ou non, plus raisonnables au cours des négociations, afin d’éviter des difficultés financières qui affecteraient la prestation du service électrique; il fallait donc rendre plus harmonieuses les relations entre employeurs et membresconsommateurs et promouvoir le bien-être des salariés et celui des membres-consommateurs et, à cette fin, la transparence dans la consultation et la participation d’autres secteurs et parties prenantes était nécessaire. Le Mémorandum requiert donc la participation de représentants du MSEAC à un groupe consultatif en vue de l’examen et de la négociation des dispositions proposées dans des conventions collectives. La direction analyse alors en détail ces dispositions pour s’assurer qu’elles garantissent, d’un côté, un bien-être équilibré pour les salariés et pour les membres-consommateurs, et de l’autre la situation financière globale de la société d’électricité. Les conventions sont ensuite entérinées à la majorité des voix lors de l’assemblée générale des membres.
Bien qu’elle n’ait pas reçu d’informations spécifiques sur la composition exacte du MSEAC et du panel consultatif, la commission croit comprendre de ce qui précède que le Mémorandum no 2014-003 semble étendre au-delà des parties intéressées la pratique de la négociation collective dans les sociétés d’électricité, c’est-à-dire au-delà des syndicats concernés et des sociétés d’électricité en tant qu’employeurs: en effet, le Mémorandum prévoit expressément la participation d’un panel consultatif multisectoriel pour l’examen et la négociation des conventions collectives proposées, ainsi que l’approbation des conventions collectives par l’assemblée générale des membres de la société d’électricité. Bien qu’elle n’ait pas reçu d’informations sur la participation exacte du panel aux négociations, la commission tient à souligner que les dispositions exigeant que les conventions soient négociées avec la participation de tiers peuvent poser des problèmes de compatibilité avec la convention, car la participation de tiers modifie considérablement la nature bipartite du processus de négociation et peut ne pas être propice à la promotion de la négociation collective volontaire, au sens de l’article 4 de la convention. La commission rappelle à cet égard que la convention a essentiellement pour but de promouvoir la négociation bipartite des conditions d’emploi, à savoir la négociation entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, afin que les parties jouissent d’une pleine autonomie pour déterminer le contenu de toute convention. De plus, ces conventions ne devraient pas être soumises à l’approbation préalable d’entités autres que les parties intéressées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la composition du panel consultatif et sur la manière dont il participe aux négociations de conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Elle prie en outre le gouvernement d’envisager de réviser le Mémorandum no 2014-003 et sa mise en œuvre, avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les salariés des sociétés d’électricité puissent exercer pleinement leurs droits au titre de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le secteur de l’électricité et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et d’indiquer aussi toute autre mesure prise pour encourager et promouvoir la négociation collective volontaire et de bonne foi dans ce secteur.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des observations du gouvernement sur le nombre de conventions collectives enregistrées au cours des six dernières années, et note que le gouvernement indique que la tendance de l’enregistrement des conventions collectives coïncide avec le nombre de conventions collectives qui expirent au cours de la même période. Le gouvernement indique notamment qu’en 2020 le nombre de conventions collectives enregistrées avait diminué de 263 à 175 – elles couvraient plus de 60 000 travailleurs – à cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Toutefois, en 2021, le nombre de conventions collectives enregistrées a de nouveau augmenté pour atteindre 319, et couvrent environ 63 000 travailleurs et, au cours de la période 1er janvier-mai 2022, 162 conventions collectives ont été enregistrées (quelque 39 000 travailleurs). À ce sujet, la commission note également avec préoccupation que, selon ILOSTAT, seuls 1,4 pour cent des salariés dans le pays sont couverts par des conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention, y compris celles mentionnées dans le présent commentaire, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à indiquer le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs visés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer