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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - India (Ratificación : 1949)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale des syndicats indiens (CITU), reçues le 1er septembre 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. Elle relève également que le gouvernement a volontairement fourni des informations écrites dans sa soumission de mai 2021 en lien avec les travaux de la Commission de l’application des normes (CAN).
En outre, la commission note qu’en réponse aux points soulevés dans les observations précédentes de la CSI, le gouvernement indique que les ordonnances portant modification de la législation du travail, adoptées par certains États en 2020 en réponse au COVID-19, ne sont pas entrées en vigueur, car le gouvernement central, qui a des compétences législatives concurrentes en matière de travail, ne souscrivait à aucune d’entre elles. Le gouvernement indique que le décret du gouvernement du Madhya Pradesh prévoyant dérogation à l’application de plusieurs dispositions de la loi sur les usines ne courait que sur trois mois et qu’il n’a pas été prolongé. En outre, la commission accueille positivement les informations selon lesquelles, dans le cas du Gujarat, la Cour suprême d’Inde a cassé la décision consistant à faire passer les heures supplémentaires de 8 à 12 heures par jour, sans qu’elles soient payées.
En ce qui concerne la mission de contacts directs demandée par la CAN en 2019, la commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a organisé une série de réunions techniques en ligne avec le Bureau pour examiner les questions soulevées par la CAN et dans les observations de la commission d’experts. De hauts représentants du gouvernement et la direction du Département des normes ont assisté à ces réunions. La commission note que, dans ses observations, la CSI demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT pour analyser la mise en œuvre de la convention no 81 en droit et dans la pratique et apporter l’assistance technique nécessaire.
Articles 2 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES). La commission prend note des observations de la CSI et de la CITU qui se disent toujours préoccupées par l’absence d’inspection du travail efficace, les violations continuant dans les ZES. La CSI se dit également préoccupée par le fait que les inspections sont effectuées par les commissaires au développement, qui sont également chargés de promouvoir l’investissement dans les ZES. En outre, la CITU indique que les syndicats n’ont qu’un accès restreint aux ZES, qu’ils ne peuvent pas librement porter plainte et qu’ils ne sont pas informés des inspections effectuées dans ces zones.
La commission note également que le gouvernement indique que les pouvoirs des inspecteurs du travail dans les ZES ont été confiés aux commissaires au développement, essentiellement en raison de difficultés administratives, car certaines ZES relèvent de la compétence de plusieurs États. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions administratives actuelles dans les ZES ne font pas obstacle à la conduite d’inspections indépendantes et la mise en œuvre de dispositions relatives à la sécurité concernant les usines incombe toujours aux inspecteurs du travail spécialisés. En outre, la commission prend note des informations selon lesquelles, d’après les mémorandums internes du ministère du Travail de mai 2019 et de juin 2021, les commissaires au développement des ZES ont été informés du fait que les inspections du travail devraient être inopinées. En dernier lieu, la commission note que le gouvernement répond à la demande de données statistiques sur la tenue d’inspections dans les ZES qu’elle lui avait adressée en disant que, compte tenu des perturbations pendant la pandémie de COVID-19, les informations demandées seront disponibles après le retour à la normale dans les industries.
Tout en accueillant positivement les informations déjà fournies et consciente des difficultés liées à la production de données pertinentes pour la période 2020-2021 en raison de la pandémie de COVID-19, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail chargés de conduire des inspections dans les ZES, le nombre de visites d’inspection menées (en indiquant les inspections effectuées par les inspecteurs du travail et celles effectuées par les commissaires au développement), le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions infligées et le montant des peines imposées, ainsi que des informations sur les poursuites pénales engagées, le cas échéant. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelles ZES l’inspection a été confiée aux commissaires au développement et à quelle fréquence ces commissaires effectuent des inspections inopinées. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de toute plainte déposée en lien avec l’inspection du travail dans les ZES et de dire si les syndicats ont accès aux ZES où des plaintes ont été déposées et aux ZES où aucune plainte n’a été déposée.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des États. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente dans laquelle elle le priait de fournir les rapports annuels d’inspection en mentionnant les rapports annuels du ministère du Travail et de l’Emploi publiés sur son site Web qui contiennent des informations statistiques sur les activités d’inspection menées au niveau central (y compris le nombre d’inspections du travail effectuées, d’irrégularités repérées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et d’accidents survenus dans les mines). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la création du portail Web Shram Suvidha au ministère du Travail et de l’Emploi qui vise à faciliter l’établissement de rapports et la soumission de commentaires, ainsi que sur les efforts qu’il déploie plus largement pour élargir et améliorer l’enregistrement des lieux de travail via le site de l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO), outre ceux déployés pour enregistrer les travailleurs dans le secteur informel sur le portail e-Shram. Dans le même temps, la commission prend note des observations formulées par la CSI et la CITU selon lesquelles les données statistiques fournies ne permettent pas d’analyser le bon fonctionnement des services de l’inspection du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, qui contient des informations supplémentaires fournies sur l’initiative numérique qu’il a prise pour faciliter l’établissement des rapports d’inspection et accroître la transparence. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’il mène une étude nationale sur les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques et les travailleurs du secteur des transports dans le but d’éclairer l’élaboration des politiques visant au bien-être de ces travailleurs.
La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que l’autorité centrale transmette au BIT les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contenant toutes les informations demandées à l’article 21. Elle invite le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour enregistrer les lieux de travail et améliorer son système de collecte de données dans tous les secteurs et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer comment les services de l’inspection du travail utilisent les données produites par ces nouvelles initiatives numériques pour planifier les inspections.
Articles 10 et 11. Moyens matériels et ressources humaines. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les institutions de l’inspection centrale du travail et les gouvernements des États disposent de suffisamment de ressources, y compris de moyens de transport adaptés ou d’indemnités connexes, et que les gouvernements des États fournissent du matériel tels que téléphones et ordinateurs portables au personnel de l’inspection. La commission prend toutefois note du fait que, dans ses observations, la CSI demeure préoccupée par le fait que les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail demeurent inadaptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail et des informations plus concrètes sur les ressources matérielles et les moyens de transport des services de l’inspection du travail.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d’informations et aux préoccupations exprimées par la CSI et la CITU au sujet de certaines dispositions du Code relatif à la sécurité et santé au travail (SST) et aux conditions de travail particulièrement importantes pour l’inspection du travail, y compris l’emploi de l’expression «inspecteur-facilitateur» au lieu du terme «inspecteur», emploi auquel se sont opposées les centrales syndicales, ainsi que la distinction entre «inspections» et «études», comme mentionné dans le code précité. S’agissant de l’expression «inspecteur-facilitateur», le gouvernement explique que l’ajout du terme «facilitateur» met en évidence les efforts déployés pour renforcer les droits des travailleurs en élargissant les conseils et le soutien en matière de respect de différentes dispositions du Code. Pour ce qui concerne les dispositions juridiques relatives à l’avertissement préalable en cas de visites portant sur des «études», le gouvernement explique que l’article 20 du Code relatif à la SST et aux conditions de travail, qui est relatif aux «études», n’est pas lié aux inspections mais qu’il vise plutôt à permettre au gouvernement de procéder à des examens des lieux, des locaux et de l’outillage, en dehors du système d’inspection. En dernier lieu, pour répondre à la préoccupation exprimée par la CITU selon laquelle les inspections aléatoires fondées sur le Web, mentionnées aux articles 34 et 37 du Code relatif à la SST et aux conditions de travail, risquent de limiter les inspections à une liste générée de manière aléatoire par un ordinateur, le gouvernement indique que l’attribution des inspections fondée sur le Web ne prive pas les inspecteurs du travail de leur pouvoir de conduire librement des inspections indépendantes, à partir des renseignements requis. De manière plus générale, la commission note que le gouvernement indique que les codes du travail récemment introduits ne compromettent pas les pouvoirs des inspecteurs et que toutes les inspections menées par les autorités centrales sont inopinées. Le gouvernement signale que le Code relatif à la SST et aux conditions de travail n’envisage nullement de restreindre les pouvoirs des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que toute directive relevant du Code sur les salaires ne contiendra aucune instruction contrevenant à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 81. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu à la question concernant l’article 110 du Code relatif à la SST et aux conditions de travail, selon lequel la procédure de poursuite d’un employeur en cas d’infraction ne peut pas être engagée par un inspecteur-facilitateur avant que ne soit accordée audit employeur la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions pertinentes du Code dans les trente jours qui suivent la notification, sauf en cas d’accident ou de violation répétée au cours des trois années qui suivent la date de la première commission de l’infraction.
La commission note également que le Code sur les salaires dispose que l’inspecteur-facilitateur doit, avant d’intenter des poursuites pour infraction, permettre à l’employeur de se mettre en conformité avec les dispositions du Code, dans un certain délai (article 54(3)).
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la convention, à certaines exceptions près, les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. 
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent intenter des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des exemples de directives relevant du Code sur les salaires, comme indiqué ci-dessus, de cas dans lesquels les inspecteurs-facilitateurs ont repoussé ou reporté l’inspection d’établissements et de cas dans lesquels ils ont reporté l’engagement de poursuites. Prenant note de l’explication fournie par le gouvernement au sujet des limites rencontrées pour collecter des données pertinentes au cours des deux dernières années, en raison de la pandémie de COVID-19, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions infligées et le montant des peines imposées, ainsi que le nombre de poursuites pénales engagées, le cas échéant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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