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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C158

Solicitud directa
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de même que des observations de la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS), transmises avec le rapport du gouvernement.
Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de préciser la façon dont l’impartialité des inspecteurs du travail est garantie lorsqu’ils attestent de la réintégration en cas de licenciement. Elle l’a également prié d’indiquer le nombre de recours en annulation déposés, ainsi que le nombre de cas où ils ont été jugés fondés. Enfin, la commission a aussi prié le gouvernement d’indiquer si les 972 travailleurs employés à des péages relevant du ministère du Transport qui avaient été licenciés ont été réintégrés à leur poste de travail. Elle note que le gouvernement fait référence aux articles 508 et 509 de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT) qui établissent les pouvoirs des inspecteurs du travail, garants de la bonne application des normes du droit du travail. Il indique qu’en conséquence, la primauté du droit et la justice sociale doivent prévaloir dans leurs décisions de manière impartiale et équilibrée. Sinon, les employeurs peuvent être sanctionnés en application des dispositions de la loi. En ce qui concerne l’introduction de recours en annulation, le gouvernement indique que les parties ont le droit de déposer les recours nécessaires dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires. Il rappelle que, sur la base de l’article 425(9) de la LOTTT, pour intenter un recours administratif en annulation, l’inspecteur du travail doit préalablement attester du respect effectif de l’ordre de réintégration et de rétablissement de la situation juridique antérieure à la violation. À ce propos, il fait savoir qu’entre 2017 et le premier semestre de 2022, 8 518 ordres de réintégration et de rétablissement des droits ont été attestés par l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la FEDECAMARAS souligne à nouveau que l’obligation de se conformer aux ordres de réintégration avant de pouvoir demander l’annulation de l’ordre administratif constitue, dans la pratique, un obstacle à l’accès des employeurs à la justice et entrave sérieusement la productivité des entreprises. La FEDECAMARAS insiste pour que des mesures tant réglementaires qu’opérationnelles soient adoptées pour rendre le processus de licenciement plus efficace et moins traumatisant, dans l’intérêt de l’efficience et d’une plus grande productivité.
D’autre part, la commission note que le gouvernement indique qu’en raison de la séparation des pouvoirs, il ne dispose pas d’informations sur le nombre de recours en annulation introduits devant les tribunaux nationaux ni sur le nombre de cas où ils ont été déclarés recevables. Il indique qu’il n’est donc pas en mesure de rendre compte des signalements effectivement effectués à l’inspection du travail pour entamer une instruction. À cet égard, le gouvernement fait savoir que de 2017 à 2022, 517 recours en annulation ont été introduits en vue d’entamer une instruction. Il précise aussi que les recours en annulation peuvent être contestés en justice. Toutefois, le nombre de jugements définitifs d’annulation d’un ordre de rétablissement des droits (réintégration) est très bas, car la plupart des recours formés contre un ordre de réintégration sont rejetés (entre 2017 et 2020, seuls 73 recours en annulation de procédures de rétablissement des droits (réintégration) ont été déclarés recevables).
La commission note que, de leur côté, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI allèguent que l’État ne respecte pas les décisions de réintégration. À cet égard, les organisations syndicales dénoncent que le système judiciaire et l’exécutif national n’aient toujours pas pris de décisions à propos du licenciement de cinq dirigeants syndicaux, en violation de leur immunité syndicale. Elles dénoncent également un processus de licenciement massif entamé le 15 janvier 2021: plus de 1 000 fonctionnaires, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (soit plus d’un tiers de l’ensemble du personnel) ont en effet été licenciés sans aucun respect des étapes préalables prévues par la loi, comme la présentation de requêtes de qualification du licenciement, l’ouverture de procédures disciplinaires assorties de sanctions ou la mise en place de groupes de travail avec les organisations syndicales. Les organisations syndicales affirment que certains des licenciements ont non seulement donné lieu à des violations de la procédure régulière et des droits à la défense des travailleurs mais aussi de l’immunité syndicale et de celle liée à la maternité, puisque des femmes enceintes et des dirigeants syndicaux figuraient parmi les travailleurs licenciés. Elles ajoutent que le Syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) a dénoncé ces faits et demandé la réintégration des travailleurs devant diverses instances nationales. À cet égard, les organisations rappellent que, par la communication no 191/2022 du 24 février 2022, l’ancien ministre du Travail a fait savoir que les procédures de réintégration des travailleurs de l’Assemblée législative seraient engagées dès le 7 mars 2022. Cependant, la CTV, la FAPUV et la CTASI dénoncent qu’aucune procédure n’a encore été entamée et réclament leur exécution. Enfin, en ce qui concerne le licenciement de 972 travailleurs employés à des péages relevant du ministère du Transport, la commission note que le gouvernement indique que les procédures de réintégration ont été traitées. En outre, compte tenu du nombre élevé de personnes concernées, des groupes de travail techniques ont été créés sur tout le territoire national pour éviter tout conflit du travail. Le gouvernement ajoute que 862 travailleurs ont été transférés dans les différentes entités rattachées au ministère des Transports ou aux gouvernorats, tandis que 110 travailleurs ont préféré des prestations en espèces, conformément à la législation, à un transfert. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de recours en annulation déposés et le nombre de cas où un recours en annulation a été déclaré recevable. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées et actualisées relatives aux éléments sur la base desquels un ordre de rétablissement des droits (réintégration) est annulé, y compris des extraits de décisions judiciaires rendues à cet égard. En ce qui concerne les travailleurs de l’Assemblée nationale licenciés, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’ils ont été réintégrés à leur poste de travail et la date à laquelle ils l’ont été.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2022, 125 438 demandes de réintégration ont été introduites, dont 63 825 ont abouti à des ordres de réintégration. En ce qui concerne le nombre de cas où les tribunaux ont fait droit à un ordre de réintégration, il indique que, conformément aux dispositions de la législation (articles 8 et 79 de la loi organique de procédures administratives et articles 512, 537 et 538 de la LOTTT) ainsi qu’à la jurisprudence nationale (notamment la décision no 0845 du 11 juillet 2013 de la Chambre politico-administrative de la Cour suprême de justice), le pouvoir judiciaire n’est pas compétent pour connaître l’exécution des ordres administratifs de l’inspection du travail exigeant la réintégration des travailleurs et des travailleuses et le paiement des arriérés de salaire. Le gouvernement ajoute qu’il existe une procédure spéciale permettant à l’inspection du travail de procéder à l’exécution forcée de ses ordres administratifs, y compris de ceux qui exigent la réintégration des travailleurs et des travailleuses et le paiement des arriérés de salaire. La commission note que le gouvernement indique que de 2017 à 2022, les tribunaux du travail nationaux ont rendu 318 jugements confirmant les ordres de réintégration émis par l’inspection du travail. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de procédures de plainte pour licenciement, transfert ou rétrogradation et de procédures d’autorisation de licenciement en instance à l’inspection du travail. D’autre part, la commission note que le gouvernement signale qu’il a été mis fin au plan de restitution des droits et des charges pour insolvabilité et au plan de mise à jour concernant la réduction des retards et des situations de nonrespect de la législation, leur validité ayant été conditionnée à la situation conjoncturelle de l’administration publique. Il ajoute que, grâce à la mise en œuvre de ces plans, une grande partie du retard de l’administration a pu être comblé. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour éviter que des procédures ne soient pas traitées, garantir une prise en charge plus efficace et assurer une réponse plus rapide aux procédures engagées. Il s’agit notamment de la transformation des sous-inspections du travail en inspections du travail, en élargissant leurs pouvoirs pour garantir une plus grande capacité de réponse. De même, une politique a été menée pour rendre la justice administrative plus accessible dans les zones éloignées grâce à des unités mobiles de l’inspection du travail. La commission note cependant que la FEDECAMARAS affirme que les procédures de qualification du licenciement et de réintégration prennent généralement plusieurs mois, voire plusieurs années, à cause de perturbations dans le processus, faute de personnel suffisant pour examiner le volume élevé de requêtes de qualification. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de licenciements et le nombre de réintégrations ordonnées par l’inspection du travail. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les effets des mesures prises en vue de garantir une prise en charge plus efficace et d’accroître la capacité de réponse aux procédures engagées.
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