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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Mauritania (Ratificación : 2001)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents,la commission a exprimé le ferme espoir que l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfant et l’arrêté no R030 du 26 mai 1992, seraient amendés afin que l’exécution des travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que l’arrêté no 0066/MFPT du 17 janvier 2022 relatif à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants interdit d’employer les enfants de l’un ou de l’autre sexe à des travaux dangereux nuisibles à leur santé physique ou mentale, dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement religieux, professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers. L’article 6 de l’arrêté dispose que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de l’arrêté. La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si les dispositions des arrêtés nos 239 etR030 permettant aux enfants âgés de 16 à 18 ans d’effectuer des travaux dangereux sont bel et bien abrogées par les dispositions de l’arrêté no 0066/MFPT de 2022.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Notant avec regret l’absence d’information à ce propos dans le rapport du gouvernement,la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé aux enfants de 12 à 14 ans, en vertu de l’article 154 du Code du travail, soient déterminées par l’autorité compétente, en conformité avec l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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