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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Nepal (Ratificación : 2002)

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Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi relative aux enfants adoptée en 2018 contient des dispositions qui interdisent l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 7(7) de cette loi, aucun enfant de moins de 18 ans (défini à l’article 2(j)) ne peut servir dans l’armée, la police ou des groupes armés, ou être utilisé pour un conflit armé ou à des fins politiques, directement ou indirectement. L’article 72(1) prévoit en outre des amendes en cas de violation de cette disposition.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’interdiction des activités comportant la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres stupéfiants (articles 2(a) et 16(4)) de la loi de 1992 relative aux enfants ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi relative aux enfants, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, a été présenté au Parlement pour adoption.
La commission note avec intérêt que l’article 66(2)(n) de la loi de 2018 relative aux enfants érige en infraction le fait d’apprendre à un enfant à commettre un délit ou à y participer, ou de faire en sorte qu’il commette un délit ou qu’il y participe. Ces actes sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, en application de l’article 72. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 66(2)(n) de la loi relative aux enfants de 2018, en indiquant le nombre de cas signalés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’interdiction aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer un travail dangereux et l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan directeur national pour mettre un terme au travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan directeur national pour mettre un terme au travail des enfants (2018-2028) a été adopté. Le gouvernement indique qu’il est résolu à assurer la mise en œuvre effective de ce Plan directeur et à protéger les enfants engagés dans des travaux dangereux au moyen de programmes de scolarisation, de programmes de soutien aux familles et d’autres modalités de prise en charge, par le biais du Conseil national des droits de l’enfant, et des commissions provinciales et locales des droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan directeur national 2018-2028 pour mettre un terme au travail des enfants afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus (nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé. La commission note que, selon le rapport sur l’enquête nationale sur la population active de 2017/18, quelque 31 personnes sont soumises au travail forcé au Népal, dont environ 17 pour cent sont des enfants. Les trois secteurs dans lesquels le travail forcé est le plus répandu sont l’agriculture et la sylviculture, puis la construction (page XIII). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour soustraire les enfants de moins de 18 ans au travail forcé et leur fournir une assistance appropriée en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission le prie aussi de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
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