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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Ghana (Ratificación : 1958)

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Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles suivants de la loi sur la marine marchande, 2003 (loi no 645), qui prévoient des infractions disciplinaires passibles de sanctions pénales impliquant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément à l’article 42 (1) de la loi sur l’administration pénitentiaire,1972):
  • –article 168 1) b): le marin ou l’apprenti qui désobéit délibérément à un ordre légitime est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois au maximum;
  • –article 168 1) e): le marin ou l’apprenti qui conspire avec un membre de l’équipage pour désobéir à un commandement légitime, négliger son devoir ou entraver la navigation du navire ou le déroulement du voyage est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum, ou des deux;
  • –article 169 1): le marin ou l’apprenti déserteur est passible d’une peine de prison de deux mois au maximum;
  • –article 169 2): le marin ou l’apprenti qui néglige ou refuse sans motif raisonnable de rejoindre le navire, de prendre la mer à bord du navire, s’absente sans permission à tout moment dans les 24 heures précédant immédiatement le départ du navire, ou quitte à tout moment le navire ou son service sans raison suffisante, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois au maximum.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions susmentionnées n’ont été appliquées dans le pays à l’encontre d’aucun marin pour manquement à la discipline du travail. Le gouvernement ajoute que des dispositions ont été prises dans le plan de travail 2023 de l’autorité maritime du Ghana pour réviser la loi sur la marine marchande ghanéenne. La commission rappelle à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit de recourir à des sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail; les sanctions impliquant une obligation de travail ne peuvent être imposées que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord est mise en danger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser sans tarder les articles 168 1) b) et e), ainsi que les articles 169 1) et 2) de la loi sur la marine marchande, afin d’en assurer la conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.
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