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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Islas Cook (Ratificación : 2015)

Otros comentarios sobre C105

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2019

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Article 1 (a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1967 sur les prisons ainsi que de la législation relative au travail pénitentiaire. La commission lui demande également de communiquer copie des textes législatifs de lois applicables à la presse et à d’autres médias et lois applicables aux partis politiques.
Article 1 (c). Punition pour manquement à la discipline du travail. 1. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires, la commission note que le gouvernement fait état de la politique de 2014 relative au Code de conduite. Cette politique fournit des orientations sur les normes de conduite requises dans l’ensemble du secteur public, et complète le Code de conduite de la fonction publique et le devoir d’agir en bon employeur, tel que prévu par la loi de 2009 sur la fonction publique. La commission note qu’en vertu de cette politique, toute infraction ou mauvaise conduite de la part des salariés entraîne des mesures disciplinaires, comprenant des avertissements verbaux ou écrits ou des licenciements.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les droits du travail des gens de mer sont réglementés par la loi de 2012 sur les relations de travail, prévoyant des sanctions sous forme d’amendes en cas de violation.
Article 1 (d). Peines impliquant une obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi sur les relations de travail est la seule législation qui réglemente les activités syndicales et qu’elle ne réglemente pas le droit de grève.
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