ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Hungría

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1994)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2009

Other comments on C129

Observación
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que la loi sur l’inspection du travail, qui confiait aux inspecteurs du travail, entre autres, le contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers, et la notification à la police de l’immigration de toute décision concernant l’infraction aux dispositions relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, a été abrogée. La commission note que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail sont désormais définies dans la loi sur la surveillance de l’emploi et le décret no 115/2021. En vertu de ce décret, l’autorité de surveillance de l’emploi, dans le cadre du contrôle de la régularité de l’emploi, est chargée de réglementer et contrôler le permis de travail des ressortissants de pays tiers. Le gouvernement indique qu’à compter du 1er mars 2021, l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur la surveillance de l’emploi a introduit une nouvelle règle pour assurer une protection accrue des droits des employés. Si l’employeur ne remplit pas son obligation de déclaration relative à l’établissement d’une relation juridique impliquant un emploi, l’autorité de surveillance de l’emploi détermine l’existence d’une relation juridique impliquant un emploi à partir du trentième jour calculé rétroactivement à partir du début de l’infraction, sauf s’il est établi au cours de la procédure administrative que le défaut de déclaration a dépassé trente jours. La commission note également que, conformément à l’article 15 du décret no 115/2021, si l’autorité de surveillance de l’emploi établit une violation de la législation relative à l’emploi d’un ressortissant de pays tiers, elle communique sa décision finale à l’autorité chargée de l’application de la législation sur l’immigration. La commission note que la proportion de travailleurs en situation irrégulière employés dans l’agriculture a sensiblement augmenté entre 2018 et 2020. Sur les 5 267 employés contrôlés en 2018, 1 065 étaient en situation irrégulière (20,22 pour cent), tandis qu’en 2020, 859 l’étaient sur les 3 613 employés contrôlés (23,78 pour cent). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant au nombre de cas dans lesquels ces travailleurs se sont vu reconnaître leurs droits. En ce qui concerne la manière dont il est garanti que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte portant à leur connaissance un défaut ou une violation des dispositions légales, la commission prend note des dispositions de la loi CLXV de 2013 sur les plaintes et les dénonciations, de la loi sur la surveillance de l’emploi et du Code de procédure administrative générale, qui énoncent des règles relatives au traitement confidentiel des données. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion du temps des inspecteurs du travail qui est consacrée aux fonctions liées au contrôle de la régularité de l’emploi, y compris la réglementation des permis de travail pour les ressortissants de pays tiers. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont l’inspection du travail s’acquitte de ses tâches principales en veillant au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs jugés en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires et de toute autre prestation due pour la période de leur relation d’emploi effective), notamment dans le contexte de la possibilité de déterminer rétroactivement l’existence d’une relation légale prévue par la législation. Notant la proportion accrue de travailleurs irréguliers employés notamment dans le secteur agricole, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs jugés en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits, tels que le paiement des salaires ou prestations de sécurité sociale en souffrance.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail a continué de diminuer, passant de 368 en 2017 à 300 en 2021. Dans le même temps, le nombre d’inspections réalisées et d’infractions détectées a également continué de diminuer, passant de 14 298 inspections et 10 407 cas d’irrégularités en 2018 à 9 462 inspections et 6 649 cas d’irrégularités en 2020, et à 2 523 inspections et à 1 791 cas d’irrégularités au premier semestre 2021. Le gouvernement indique que la baisse du nombre d’inspections dans les années 2020 et 2021 est également imputable aux conséquences de la pandémie de COVID-19, signalant que les employeurs ont suspendu ou réduit certaines activités, et qu’une part importante des capacités de l’autorité de sécurité au travail a été affectée aux enquêtes sur les cas présumés de maladies professionnelles liées au COVID-19. La commission note que le rapport du gouvernement et les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas de statistiques sur les accidents et les maladies. Notant la baisse continue du nombre d’inspecteurs ainsi que la diminution du nombre d’inspections et d’infractions détectées sur une période de quatre ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspections du travail soit suffisant pour assurer la protection effective des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, les visites d’inspection, les violations détectées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer