ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2009
  5. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a, de la convention.Discrimination fondée sur le sexe. Offres d’emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la forte prévalence, précédemment observée, de la discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement et dans les offres d’emploi dans le pays, et qu’il se contente de mentionner les dispositions générales de la loi sur l’emploi et les relations de travail (ELRA), chap. 366 2019, et du Règlement de 2007 sur l’emploi et les relations de travail (code de bonnes pratiques) concernant l’interdiction de la discrimination sur le lieu de travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai, en coopération avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour que le principe de non-discrimination fondée sur le sexe soit effectivement appliqué lors du recrutement etdans les offres d’emploi, notamment au moyen d’activités de sensibilisationpropres à éliminer les stéréotypes de genre, y compris les préjugés sexistes des employeurs concernant les aptitudes supposées des hommes ou des femmes à certains emplois. Elle demande également à nouveau au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour sur le pourcentage d’offres d’emploi privilégiant les candidats de l’un ou l’autre sexe.
Article 1, paragraphe 1) b).Autres motifs de discrimination. Statut VIH. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les règlements d’application de la loi no 28 de 2008 sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida ont été adoptés en 2010. Elle observe toutefois que les règlements mentionnés par le gouvernement ne concernent pas spécifiquement l’article 52(m) de la loi no 28 de 2008, qui prévoit que «le ministre peut établir des règlements prévoyant les circonstances dans lesquelles on peut considérer qu’une personne fait preuve de stigmatisation et de discrimination à l’égard d’une personne vivant avec le VIH/sida», et que ces règlements concernent les articles 52(a) à 52(e) qui portent sur le conseil et le dépistage, l’usage des médicaments anti rétro viraux et la divulgation de données. En outre, bien que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la mise en œuvre du troisième Cadre stratégique national multisectoriel de lutte contre le VIH et le sida pour la période 2013/14 à 2017/18, concernant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH et le sida dans les secteurs public et privé, la commission observe qu’en novembre 2018, le bureau du Premier ministre a publié un nouveau Cadre stratégique national multisectoriel de lutte contre le VIH et le sida pour la période 2018/19 à 2022/23, visant à éliminer toute stigmatisation et discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination fondée sur le statut VIH et le sida dans l’emploi et la profession n’a été soumis aux fonctionnaires du travail, aux tribunaux ou à toute autre autorité. À cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870. Rappelant que l’application effective de la convention est un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des mesures et initiatives prises pour mettre en œuvre le Cadre stratégique national multisectoriel de lutte contre le VIH et le sida pour la période 2018/19 à 2022/23 en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH et le sida, dans les secteurs tant public que privé; ii) les efforts qu’il déploie pour garantir un accès effectif aux voies de recours pour les victimes, ainsi que les ressources suffisantes et une formation adéquate pour les institutions concernées; et iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH et le sida examinées par l’inspection du travail, les tribunaux ou les organismes chargés des questions d’égalité.
Articles 2 et 3.Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement concernant les dispositions de la loi sur l’emploi et les relations de travail (ELRA), chap. 366 2019, et du Règlement de 2003 de la fonction publique, concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’emploi formel, et pour lutter contre la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail. À cet égard, la commission note que, selon l’enquête intégrée sur la main-d’œuvre 2020/21 menée par le Bureau national des statistiques (NBS) et le Bureau du statisticien en chef de Zanzibar (OCGS), le taux de chômage est nettement plus élevé pour les femmes (12,7 pour cent) que pour les hommes (5,8 pour cent). En outre, le Rapport mondial 2021 sur les écarts entre les genres du Forum économique mondial montre que les femmes restent concentrées de manière disproportionnée dans l’emploi informel, où 93 pour cent des femmes actives y sont occupées. La commission prend également note, d’après l’enquête intégrée sur la main-d’œuvre 2020/21, de la persistance de la ségrégation professionnelle liée au genre sur le marché du travail, les femmes étant toujours surreprésentées dans des secteurs tels que celui des ménages et du travail domestique. Au vu de la persistance des stéréotypes de genre et de la ségrégation professionnelle liée au genre sur le marché du travail, et de l’absence de progrès significatifs réalisés ces dernières années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’égalité effective de traitement et de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, tant en droit que dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, y compris en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale liée au genre, par exemple: i) en favorisant l’autonomisation économique des femmes, leur accès à l’emploi formel et aux postes de direction; et ii) en sensibilisant le public, de manière à lutter contre les stéréotypes sur les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, ainsi que sur leur rôle et leurs responsabilités dans la famille et la société. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi et de profession, ventilées par catégories et postes professionnels, dans les secteurs tant public que privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des diverses initiatives prises par le gouvernement pour augmenter le taux de scolarisation des enfants et des adolescents, principalement dans le cadre de la Stratégie nationale pour une éducation inclusive (2018-2021) et du Programme pour l’amélioration de l’enseignement secondaire (2020-2025). Elle note également que, selon les statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour 2021, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire était plus élevé pour les filles (98,99 pour cent pour le primaire et 29,81 pour cent pour le secondaire) que pour les garçons (95,37 pour cent pour le primaire et 27,54 pour cent pour le secondaire). Les données de l’UNESCO montrent toutefois que le taux d’inscription dans les programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels reste plus faible pour les femmes (0,6 pour cent) que pour les hommes (3,1 pour cent), et que le taux brut d’inscription dans l’enseignement supérieur est de 7,1 pour cent pour les femmes, contre 8,5 pour cent pour les hommes. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a demandé à tous les administrateurs de l’éducation de mettre fin à l’imposition de test de grossesse pour les filles en tant que condition préalable à leur admission dans les premiers et deuxièmes cycles de l’enseignement secondaire. Le gouvernement ajoute que les filles enceintes peuvent être réadmises dans des centres scolaires informels, communément appelés «écoles ouvertes». Toutefois, la commission observe que, selon la décision no 002/2022 du 15 septembre 2022 du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE), la République-Unie de Tanzanie est en infraction avec la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, et a recommandé au gouvernement d’interdire immédiatement les tests de grossesse obligatoires dans les écoles, de réviser le Règlement sur l’éducation de manière à y indiquer que le motif moral d’expulsion n’est pas applicable en cas de grossesse, et de réadmettre immédiatement les écolières qui ont été expulsées pour cause de grossesse. À cet égard, la commission rappelle que l’imposition de test de grossesse et la discrimination fondée sur la grossesse constituent une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie donc instamment le gouvernement d’interdire explicitement la pratique consistant à soumettre les filles à des tests obligatoires de grossesse comme condition préalable à leur admission àtous les niveaux d’enseignement et de fournir des informations sur les mesures s prises (y compris les sanctions imposées), pour garantir que cette interdiction est effectivement appliquée dans la pratique, c’est-à-dire que toutes les écolières expulsées pour cause de grossesse sont effectivement réadmises à l’école. La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur, en particulier aux professions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans des programmes de formation et d’enseignement professionnels, y compris des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents domaines de spécialisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer